Responsabilité du gérant de SARL
Responsabilité du gérant
Le gérant de la SARL a une responsabilité civile et pénale en raison de ses obligations.
Responsabilité civile
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers pour :
- Des infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux SARL
- La violation des statuts
- Des fautes commises dans leur gestion
En cas de gérance collégiale, le tribunal détermine la part contributive de chacun des gérants dans la réparation du dommage mais la victime pourra obtenir de l’un d’eux la réparation totale du préjudice. Celui qui a dédommagé la victime pourra se retourner contre les autres gérants.
Cette responsabilité n’est valable que pour les gérants de droit. Le gérant de fait sera responsable sur la base de l’article 1240 du Code Civil.
Responsabilité fiscale
Les gérants ont également une responsabilité fiscale, ils seront tenus responsables lorsque par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ont rendu impossible le recouvrement d’impositions quelconques et de pénalités dues par sa société.
Ils pourront être condamnés personnellement au paiement de ces impositions et pénalités.
Les gérants de droit ou de fait sont fiscalement responsables
Responsabilité pénale
Le gérant d’une SARL encourt sa responsabilité pénale en cas :
- De répartition de dividendes fictifs
- De présentation de comptes annuels qui ne sont pas le reflet de l’image fidèle
- De mauvaise foi des biens de la société ou de son crédit
- Le gérant d’une SARL sera également condamné s’il commet des infractions pénales telles que :
Infractions | Peine |
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(Pour le gérant associé) ▪ L’omission dans l’acte de société de la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds même en cas d’augmentation du capital |
▪ Emprisonnement de 6 mois ▪ Amende de 9 000€ |
▪ L’émission directe ou par une personne interposée de pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L223-11 |
▪ Emprisonnement de 6 mois ▪ Amende de 9 000€ |
▪ la surévaluation frauduleuse d’un apport en nature |
▪ Emprisonnement de 5 ans ▪ Amende de 375 000€ |
▪ La répartition entre les associés de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux |
▪ Emprisonnement de 5 ans ▪ Amende de 375 000€ |
▪ La présentation aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société (même en l’absence de distribution de dividende) |
▪ Emprisonnement de 5 ans ▪ Amende de 375 000€ |
▪ L’usage de mauvaise foi de biens ou de crédit contraire à l’intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement |
▪ Emprisonnement de 5 ans ▪ Amende de 375 000€ |
▪ Usage de mauvaise foi de ses pouvoirs ou de ses voix, contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. |
▪ Emprisonnement de 5 ans ▪ Amende de 375 000€ |
▪ L’usage de mauvaise foi de biens ou de crédit contraire à l’intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger. |
Emprisonnement de 7 ans ▪ Amende de 500 000€ |
▪ Le non dressement de l’inventaire ▪ Le non établissement des comptes annuels ▪ Le non établissement du rapport de gestion |
▪ Amende de 9000 € |
▪ La non soumission à l’approbation de l’assemblée des associés ou l’associé unique de l’inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion pour chaque exercice |
▪ Amende de 9 000€ |
Les gérants de droit ou de fait sont responsables pénalement.
Des peines complémentaires telles que certaines interdictions peuvent être décidées au tribunal.
Mise en œuvre de la responsabilité
Une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice devra être rapporté.
Une action en responsabilité individuelle ou en groupe peut être intentée contre le gérant
Action individuelle | Action sociale |
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Conditions : - Existence d’un préjudice personnel - Faute du gérant - Lien de causalité entre la faute et le dommage Effets : les dommages et intérêts seront versés par le gérant à la personne victime du préjudice |
Conditions : - Un préjudice subi par la société - Une faute du gérant - Un lien de causalité entre la faute et le dommage Deux actions possibles : - Action ut singuli : un associé agit individuellement - Action sociale : un groupe d’associés représentant au moins 1/10ème du capital social Effets/ les dommages et intérêts seront versés par le gérant à la société |
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Toute personne ayant subi un préjudice personnel peut engager une action individuelle en responsabilité contre le gérant.
Les associés peuvent individuellement ou en se regroupant intenter une action sociale pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par la société. Les dommages et intérêts obtenus seront versés à la société.
L’action en responsabilité peut être intenté par :
- le nouveau gérant
- Tout associé agissant individuellement
- Un groupe d’associés représentant au moins 1/10ème du capital
Un mandataire ad hoc peut être désigné par le tribunal pour représenter la société dans un procès lorsqu’il y a un conflit d’intérêt entre la société et le ou les gérants.
Les clauses statutaires subordonnant l’action social à l’avis préalable ou à l’autorisation des associés ou qui comporterait une renonciation à l’action sociale est réputée non écrite.
Les actions en responsabilités se prescrivent de 3 ans au jour de la réalisation ou de la révélation du fait dommageable et de 10 ans pour les infractions qualifiées de crime.
Aucune décision de l’assemblée ne peut éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour les fautes commises dans l’exercice de leur mandat.
Le quitus donné par l’assemblée générale annuelle est sans effet sur la responsabilité que peut encourir le gérant pour les actes conclus au cours de l’exercice écoulé sauf si ceux-ci se révèlent par la suite préjudiciable à la société et à condition que l’on puisse invoquer une mauvaise gestion du gérant.