Conventions réglementées, libres et interdites de SA
Une convention est un contrat passé entre la SA et un dirigeant ou certains actionnaires. Afin d’éviter que les dirigeants ou les actionnaires n’obtiennent des conditions plus avantageuses, la loi réglemente les conventions ;
De ce fait il existe plusieurs types de conventions.
Types de conventions de SA
Il existe trois types de conventions :
- Les conventions réglementées
- Les conventions libres
- Les conventions interdites
Conventions réglementées
Les conventions réglementées sont les conventions soumises à autorisation préalable du Conseil d’Administration, car elles font intervenir directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction de vote supérieure à 10% ou pour une société actionnaire : la société la contrôlant doit être soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.
Ce sont également les conventions auxquels une des personnes précédemment visées est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de l’entreprise.
Conventions libres
Une convention est libre quand elle porte sur une opération courante (= opérations entrant dans l’activité quotidienne de la société) et conclue à des conditions normales (= conditions de marché).
Une obligation d’information du président du Conseil d’Administration, des administrateurs, des commissaires aux comptes pour les conventions libres est tout de même maintenu.
De plus, tout actionnaire a droit à communication de la liste et l’objet des conventions libres.
Conventions interdites
Les conventions interdites sont les conventions portant sur les contrats d’emprunt, de découvert, de caution ou d’aval sont qualifiées de conventions interdites pour le directeur général, les directeurs généraux délégués et aux représentants permanent des personnes morales des administrations.
Ces conventions sont également interdites aux conjoints, ascendants et descendants des directeur général, les directeurs généraux délégués et aux représentants permanent des personnes morales des administrations
Pour la SA exploitant un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Personnes visées par les conventions
Personnes visées par les conventions réglementées
Les conventions réglementées visent :
- Les mandataires sociaux de la SA : directeur général, directeurs généraux délégués, administrateurs ;
- Un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote
- Une société contrôlant une société actionnaire qui détient plus de 10% des droits de vote
Une société est considérée comme une société contrôlant une société actionnaire :
- Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société
- Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société
- Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société
- Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
- Lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
- Les mandataires sociaux de la SA : directeur général, directeurs généraux délégués, administrateurs, les actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote, une société contrôlant une société actionnaire qui détient plus de 10% des droits de vote sont indirectement intéressés
- Une convention entre la société et une entreprise si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsables, gérant administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale, dirigeant de l’entreprise
Personnes visées par les conventions interdites
Les conventions interdites visent :
- Les administrateurs personnes physiques
- Le directeur général, les directeurs généraux délégués et les représentants permanents des personnes morales administrateurs
- Les conjoints ascendants et descendants des administrateurs personnes physiques, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des représentants permanents des personnes morales administrateurs
- Les personnes interposées c'est à dire les personnes qui ont conclues la convention mais qui n’en sont pas le véritable bénéficiaire
La preuve de l’interposition est appréciée par les juges.
Personnes visées par les conventions libres
Ce type de conventions ne vise personnes en particulier.
Procédure des conventions réglementées, libres et interdites
Chaque convention a une procédure qui lui est propre.
Les conventions réglementées |
- La personne intéressée doit informer le Conseil d’Administration de la convention projetée - Le Conseil d’Administration donne son autorisation préalable à la conclusion de la convention en question par un vote auquel l’intéressée s’il est membre du Conseil d’Administration ne participe pas - Le président du Conseil d’Administration doit informer le commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées par le Conseil d’Administration dans le mois de leur conclusion - L’Assemblée générale ordinaire devra approuver ces conventions après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes. Au cours de cette Assemblée générale ordinaire, l’intéressée actionnaire ne prend pas part aux votes et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité |
Les conventions libres |
- Ces conventions sont communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’Administration (sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. - La liste des objets de ces conventions sont communiquées par le président aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes - Tout actionnaire peut obtenir communication de la liste des objets des conventions libres
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Les conventions interdites |
- Elles ne doivent pas être conclues - En cas de conclusions, elles seront frappées d’une nullité absolue - Une action en nullité devra être engagée (action qui se prescrit de 5ans) |
Sort des conventions
Les conventions réglementées approuvées ou on par l’assemblée produisent leurs effets vis-à-vis des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées pour fraude.
Les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du directeur général ou du directeur général délégué intéressée et éventuellement des autres membres du conseil d’administration
Les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Elles engagent donc la responsabilité de l’administrateur, du directeur général ou du directeur général délégué intéressée
L’action en nullité se prescrit par 3 ans à compter de la date de la convention ou de la date de révélation pour la convention qui a été dissimulée
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie
L’intéressé ne prend pas part aux votes et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité lors de la régularisation de la convention par l’assemblée