Dissolution de la SARL

Causes de dissolution de SARL

La dissolution d’une société peut avoir lieu dans plusieurs cas énumérés par la loi :

  • L’arrivée du terme pour lequel elle a été constituée sauf en cas de prorogation
  • La réalisation ou l’extinction de l’objet social
  • L’annulation du contrat de société
  • La dissolution anticipée décidée par les associés
  • La dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs
  • La dissolution anticipée prononcée par le tribunal en cas de réunion de toutes les parts sociale en une seule et même  main
  • L’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société
  • Pour les causes prévues par les statuts
  • A la suite d’une sanction pénale infligée à la société
  • Il y a également des cas de dissolution spécifiques à chaque type de société

 

Il existe donc deux types de causes de dissolution d’une société, les causes de dissolution de plein droit et les autres causes de dissolution.

Causes de dissolution générales

Causes de dissolution de plein droit

Parmi les causes de dissolution de plein droit il y a :

  • L’arrivée du terme
  • La réalisation ou l’extinction de l’objet social
  • L’annulation du contrat de société
  • La dissolution prévue dans les clauses statutaires
Arrivée du terme

Lorsque le terme fixé par les statuts arrive à échéance, la société est dissoute, elle perd donc la personnalité morale.

Toutefois, pour éviter cette dissolution, il faut proroger la durée de vie de la société en respectant certaines conditions :

  • La prorogation doit être décidée à l’unanimité des associés ou à la majorité (si prévu dans les statuts). Le Tribunal de Commerce, peut provoquer la consultation des associés afin de décider de la prorogation de la société
  • La prorogation doit être demandée au minimum un an avant la date d’expiration de la société

Si la société continue son activité sans avoir été prorogée, elle se transforme en société créée de fait, il s’agit donc d’une nouvelle société.

Réalisation ou extinction de l’objet social

La réalisation de l’objet social ou l’extinction de l’objet social peut entrainer la dissolution de la SARL

Réalisation de l’objet

L’objet est réalisé lorsque l’opération pour laquelle la société a été constituée est achevée.

Extinction de l’objet

L’objet est éteint lorsque l’activité envisagé par les statuts est devenu impossible.

Afin d’éviter la dissolution pour extinction de l’objet,  est nécessaire de définir largement l’objet social.

La cessation temporaire d’activité d’une société (mise en sommeil) n’entraine pas la dissolution de la société.

Toutefois :

  • La mise en sommeil de la SARL doit faire l’objet d’une publicité et d’une inscription modificative au RCS.
  • Dans un délai de 3 ans le greffier doit constater une inscription modificative relative à la reprise d’activité de la société. En l’absence de cette inscription, le greffier met en demeure la société par lettre recommandée en lui indiquant de régulariser sa situation auquel cas la société sera radiée.
Annulation du contrat de société

L’annulation du contrat de société, c'est à dire le non-respect des conditions de fond produit ses effets seulement pour l’avenir.

Clause statutaire

Toute cause de dissolution prévue dans les statuts de la société entraine la dissolution de celle-ci

Autres causes

Dissolution volontaire

Cette dissolution résulte de la volonté des associés de dissoudre de manière anticipée la société. Cette décision est prise à la majorité.

La dissolution anticipée doit être faite de bonne foi c'est à dire qu’elle ne doit pas inspirée par une intention frauduleuse ou dans l’intention de nuire aux associés minoritaires.

 Dissolution judiciaire

La dissolution de la société peut être prononcée par la justice dans trois cas :

  • En présence de justes motifs
  • Jugement ordonnant la cession totale des actifs de la société
  • En tant que sanction pénale

 La réunion de tous les droits sociaux en une seule et unique main n’entraine pas la dissolution de la SARL, la SARL se transformera en EURL.

Dissolution anticipée pour justes motifs

La dissolution anticipée de la société peut être demandée au tribunal par un associé pour deux raisons :

  • L’inexécution par un associé de ses obligations
  • La mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société

La dissolution anticipée de la société pour juste motif peut être demandé :

  • Par tout associé qui a un intérêt légitime pour agir, c'est à dire sans intention de nuire à la société. C’est un droit d’ordre public qui ne peut être restreint par des clauses statutaires. Toutefois, une clause statutaire peut prévoir qu’un arbitre statut sur l’action en dissolution.
  • L’associé demandant la dissolution anticipée de la société pour mésentente ne peut pas être à l’origine de la mésentente.
  • L’exclusion de l’associé demandant la dissolution anticipée de la société n’est pas possible.
  • La décision de dissolution est de la compétence du Tribunal du Commerce si la société est commerciale ou du TGI si la société est civile
  • Le jugement de dissolution produit ses effets au jour où il sera prononcé

Pour les sociétés prospères ce type de dissolution est rare.

Dissolution sanction pénale

-          C’est la peine maximale qui peut être prononcée par une juridiction pénale.

 

Causes particulières à la SARL

  • La SARL a plus de 100 associés
  • La SARL a perdu plus de la moitié de son capital social (La SARL ne sera pas dissoute si une décision écarte la dissolution anticipée de la société)

Toutefois, la SARL ne peut être dissoute par la liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l’interdiction, l’incapacité ou le décès d’un associé sauf stipulation contraire des statuts.

 

Modalités pratiques de dissolution de SARL

Le Code du commerce prévoit deux procédures de liquidation.

  • La procédure statutaire ou conventionnelle : les règles de liquidation sont prévues par les statuts ou réglées par les associés à la majorité des trois quarts des parts sociales.
  • La procédure légale qui s'applique à défaut de règles statutaires ou conventionnelles ou lorsque la liquidation est décidée par le tribunal de commerce, à la demande des créanciers, ou des asso­ciés représentant au moins le dixième du capital.

La liquidation aboutit à la cession des biens composant le patrimoine de la société, au paiement de ses créanciers, et à la répartition entre les associés des fonds restants. Nous examinerons les dispositions généra­les qui s'appliquent à toutes les liquidations.

Continuation de la personnalité morale

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liqui­dation jusqu'à la clôture des opérations. Pour éviter toute confusion, la mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du liquidateur doi­vent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et desti­nés aux tiers (notamment, sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses). Le défaut de cette mention peut engager la res­ponsabilité du liquidateur à l'égard des tiers qui ont cru contracter avec une société normale (amende de 1 500 € par infraction).

Il en résulte les conséquences suivantes :

  • la société continue à passer des actes juridiques, à agir en justice, dans la mesure où cela est nécessaire pour sa liquidation ;
  • elle peut être mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens
  • elle conserve son patrimoine qui ne peut être immédiatement cédé aux associés ;
  • les baux des immeubles qu'elle utilise pour son activité sociale ne se trouvent pas résiliés de plein droit ;
  • si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers et jugée suffi­sante ;
  • la société dissoute ne peut pas commencer une nouvelle activité ;
  • elle peut participer à une opération de fusion ou scission à condi­tion que la répartition de son actif entre les associés ne soit pas commencée.

Le liquidateur

Nomination

Dans le délai d'un mois, le liquidateur devra publier sa nomina­tion dans un journal d'annonces légales du département du siège

pour que les tiers soient avertis de la situation de la société.

Le liquidateur procède à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, et au dépôt au greffe de l'acte de dissolution. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à partir de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Jusqu'à cette date, c'est donc le gérant qui engage la société vis-à-vis des tiers.

Cession de l'actif

Le liquidateur ne peut pas, sauf consentement unanime des asso­ciés ou autorisation du tribunal de commerce, céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu la qualité de gérant, ou de commissaire aux comptes, ou de contrôleur.

De même, la cession de tout ou partie de l'actif de la société au liquidateur ou à ses employés, ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.

La cession globale de l'actif de la SARL ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, nécessite l'autorisation des associés à la majorité exigée pour la modifica­tion des statuts.

Responsabilité du liquidateur

Le liquidateur peut engager sa responsabilité civile et pénale.

Le liquidateur est responsable à l'égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions (exemple : le liquidateur a liquidé tout l'actif et a réglé toutes les dettes sans tenir compte d'une dette d'un tiers ou d'un salarié). L'action en responsabi­lité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation (dix ans si le fait est qualifié crime).

Clôture de la liquidation

Les associés doivent être convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. À défaut, tout associé peut demander la désignation par le président du tribunal de commerce d'un mandataire chargé de procéder à la convo­cation.

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approu­ver les comptes du liquidateur, le liquidateur ou tout intéressé peut demander au tribunal de commerce de statuer à la place de l'assemblée des associés.

Le liquidateur signe et publie un avis de clôture de la liquidation dans le journal d'annonces légales qui a reçu la publicité de l'acte de nomi­nation du liquidateur. De plus, dans le délai d'un mois, le liquidateur doit demander la radiation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Effets juridiques de la dissolution de la SARL

La dissolution doit faire l’objet d’une publicité :

  • Insertion dans un journal d'annonces légales, dans le département du siège social ;
  • Dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social ;
  • Inscription au registre du commerce et des sociétés

La dissolution de la SARL entraine également sa liquidation.

Effets fiscaux de la dissolution de la SARL

Droits d'enregistrement

La dissolution de la SARL doit être enregistrée
dans le délai d'un mois.

Actif net partagé

Droit de partage de 1 % sur l'actif net partagé.

Actif net partagé = valeur vénale réelle des biens partagés — passif ­soultes.

Le passif comprend notamment les frais de liquidation et les impôts exigibles.

Soultes.

Lorsqu'un associé reçoit des biens dont la valeur excède la part d'actif qui lui revient normalement compte tenu de ses droits sociaux, il doit verser une soulte.

La soulte est taxée comme une vente. Le droit de mutation est exigible au taux prévu pour les biens attribués à l'associé

Biens attribués

L'attribution de biens à un associé autre que l'apporteur peut être taxée comme une vente si l'apport du bien a été soumis au droit fixe.

Imposition du boni de liquidation

Le boni de liquidation est imposé en tant que distributions
entre les ........... des associés.

Boni de liquidation = actif net patiné — montant des apports -

Perte de liquidation = montant des apports — actif net partagé

Il s'agit de

une entreprise MI au ILS)

un particulier

Boni de liquidation

Le boni de liquidation est réparti entre un revenu mobilier et une plus-value ou moins-value  :

·  le revenu mobilier est imposé
comme un dividende ;

·  la plus-value ou moins-value
est imposée selon le régime des plus-values professionnelles.

Le boni de liquidation majoré de l'avoir fiscal est imposé à l'IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) comme un dividende.

Si le boni de liquidation est considéré comme un revenu exceptionnel, l'associé peut bénéficier du système du quotient qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'IR.

Perte de liquidation

L'entreprise constate une moins-value imposée selon le régime des plus-values professionnelles.

La perte ne peut pas être retranchée du revenu imposable de l'associé car elle constitue une perte en capital.

Imposition des bénéfices

La disseiution d'une SARL est assimae à une cessation d'optreprise qui afira'i'ne l'imposition imeàdiere des bécélices et plais-râtuis nou encore toxés.

Imposition des

Imposition immédiate des :

bénéfices

· bénéfices d'exploitation réalisés entre la fin du dernier exercice et la date de la dissolution1 ;

 

· provisions devenues sans objet du fait de la dissolution2... ;

 

· plus-values réalisées sur les immobilisations lors de leur vente à des tiers ou lors de leur attribution en nature aux associés.

 

Les bénéfices sont imposés à l'IS à 331/3 %. Cependant, les plus-values à long terme sur titres de participation sont exonérées d'imposition.

Déclaration et

Les bénéfices doivent être déclarés dans un délai de 60 pure

paiement de l'IS

à partir de la date à laquelle prend fin la liquidation de la société.

 

La société doit verser spontanément au Trésor l'IS dont elle est redevable au plus tard le 15 du mois suivant celui de l'expiration du délai de 60 jours.

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