5. RAPPORTS ENTRE AVOCATS

5.1. Confraternité

5.1.1. La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et les intérêts du client.

5.1.2. L’avocat reconnaît comme confrère tout avocat d’un autre Etat membre ; il a à son égard un comportement confraternel et loyal.

5.2. Coopération entre avocats de différents Etats membres

5.2.1. Il est du devoir de tout avocat auquel s’adresse un confrère d’un autre Etat membre de s’abstenir d’accepter une affaire pour laquelle il n’est pas compétent ; il doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui sera en mesure de rendre le service escompté.

5.2.2. Lorsque des avocats de deux Etats membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d’exister entre leurs systèmes légaux, leurs barreaux, leurs compétences et leurs obligations professionnelles.

5.3. Correspondance entre avocats

5.3.1. L’avocat qui adresse à un confrère d’un autre Etat membre une communication dont il souhaite qu’elle ait un caractère « confidentiel » ou « without prejudice » devra clairement exprimer sa volonté lors de l’envoi de cette communication.

5.3.2. Au cas où le destinataire de la communication ne serait pas en mesure de lui donner un caractère « confidentiel » ou « without prejudice », il devra la retourner à son expéditeur sans en révéler le contenu.

5.4. Honoraires de présentation

5.4.1. L’avocat ne peut ni demander à un autre avocat ou à un tiers quelconque ni accepter un honoraire, une commission ou quelqu’autre compensation pour avoir recommandé un avocat à un client ou renvoyé un client à un avocat.

5.4.2. L’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelqu’autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client.

5.5. Communication avec la partie adverse

L’avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d’une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord et à charge de le tenir informé.

5.6. (Abrogé par décision de la Session Plénière du CCBE à Dublin le 6 décembre 2002)

5.7. Responsabilité pécuniaire

Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet.

En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

5.8. Formation de jeunes avocats

En vue de renforcer la coopération et la confiance entre les avocats de différents Etats membres dans l’intérêt bien compris des clients, il est nécessaire d’encourager l’acquisition d’une meilleure connaissance des lois et règles de procédure applicables dans les différents Etats membres. A cet effet, l’avocat prendra en considération la nécessité de former de jeunes confrères d’autres Etats membres dans le cadre de son obligation professionnelle d’assurer la formation des jeunes.

5.9. Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres

5.9.1. Lorsqu’un avocat est d’avis qu’un confrère d’un autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point.

5.9.2. Lorsqu’un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d’abord tenter de le régler à l’amiable.

5.9.3. Avant d’engager une procédure contre un confrère d’un autre Etat membre au sujet d’un différend visé aux paragraphes 5.9.1 et 5.9.2, l’avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d’un règlement amiable.