4. RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS

4.1. Déontologie applicable à l’activité judiciaire

L’avocat qui se présente devant une juridiction d’un Etat membre ou participe à une procédure devant une telle juridiction doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

4.2. Caractère contradictoire des débats

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. Il ne peut, par exemple, prendre contact avec un juge au sujet d’une affaire sans en informer au préalable l’avocat de la partie adverse. Il ne peut remettre des pièces, notes ou autres documents à un juge sans qu’ils soient communiqués en temps utile à l’avocat de la partie adverse, sauf si de telles démarches étaient autorisées selon les règles de procédure applicables. Dans la mesure où le droit ne l’interdit pas, l’avocat ne peut pas divulguer ou soumettre aux tribunaux une proposition de règlement de l’affaire faite par la partie adverse ou son avocat sans l’autorisation expresse de l’avocat de la partie adverse.

4.3. Respect du juge

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défendra son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

4.4. Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur

A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

4.5. Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec un arbitre, un expert ou toute autre personne chargée occasionnellement d’assister le juge ou l’arbitre.