1. PREAMBULE

1.1. La mission de l’avocat

Dans une société fondée sur le respect de la Justice, l’avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l’exécution fidèle d’un mandat dans le cadre de la loi. Dans un Etat de droit, l’avocat est indispensable à la justice et aux justiciables dont il a la charge de défendre les droits et libertés : il est aussi bien le conseil que le défenseur de son client.

  • Sa mission lui impose des devoirs et obligations multiples, parfois d’apparence contradictoires, envers :
  • le client;
  • les Tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l’avocat assiste ou représente le client;
  • sa profession en général et chaque confrère en particulier;

le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu’elle s’est données, est un moyen essentiel de sauvegarder les droits de l’homme face à l’Etat et aux autres puissances.

1.2. La nature des règles déontologiques

1.2.1. Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d’observation de ces règles par l’avocat aboutira en dernier ressort à une sanction disciplinaire.

1.2.2. Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions.

Elles sont adaptées à l’organisation et au champ d’activité de la profession dans l’Etat membre considéré, ainsi qu’aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationale. Il n’est ni possible ni souhaitable de les endéraciner, ni d’essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l’être.

Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.

1.3. Les objectifs du Code

1.3.1. La mise en place progressive de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et l’intensification de l’activité transfrontalière de l’avocat à l’intérieur de l’Espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l’intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l’Espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a notamment pour but d’atténuer les difficultés résultant de l’application d’une double déontologie telle que prévue par l’art. 4 de la directive 77/249 du 22 mars 1977.

1.3.2. Les organisations représentatives de la profession d’avocat réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après soient reconnues dès à présent comme l’expression de la conviction commune de tous les barreaux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen; soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales et/ou de l’EEE à l’activité transfrontalière de l’avocat de l’Union européenne et de l’Espace économique européen; soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l’harmonisation progressive de ces dernières.

Elles souhaitent en outre que dans toute la mesure du possible, leurs règles déontologiques internes soient interprétées et appliquées d’une manière conforme à celles du présent Code.

Lorsque les règles du présent Code auront été rendues applicables à l’activité transfrontalière, l’avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent Code.

1.4. Champ d’application ratione personae

Les règles ci-après s’appliqueront aux avocats de l’Union européenne et de l’Espace économique européen tels que définis par la directive 77/249 du 22 mars 1977.

1.5. Champ d’application ratione materiae

Sans préjudice de la recherche d’une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s’appliqueront aux activités transfrontalières de l’avocat à l’intérieur de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend :

a) tout rapport professionnel avec un avocat d’un autre Etat membre,

b) les activités de l’avocat dans un autre Etat membre, même si l’avocat ne s’y rend pas.

1.6. Définitions

Dans les règles du présent Code, les expressions ci-après ont la signification suivante :

  • « Etat membre de provenance » signifie l’Etat membre du barreau auquel appartient l’avocat.
  • « Etat membre d’accueil » signifie tout autre Etat membre dans lequel l’avocat accomplit une activité transfrontalière.
  • « Autorité compétente » signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l’Etat membre concerné, compétentes pour déterminer les règles professionnelles et/ou déontologiques et pour exercer le contrôle disciplinaire des avocats.