3. RAPPORTS AVEC LES CLIENTS

3.1. Début et fin des relations avec le client

3.1.1. L’avocat n’agit que lorsqu’il est mandaté par son client, à moins qu’il n’en soit chargé par un autre avocat représentant le client ou par une instance compétente.

L’avocat doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître l’identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l’autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.

3.1.2. L’avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargé.

3.1.3. L’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.

L’avocat ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.

3.1.4. L’avocat qui exerce son droit de ne plus s’occuper d’une affaire doit s’assurer que le client pourra trouver l’assistance d’un confrère en temps utile pour éviter que le client subisse un préjudice.

3.2. Conflit d’intérêts

3.2.1. L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit.

3.2.2. L’avocat doit s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

3.2.3. L’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

3.2.4. Lorsque des avocats exercent en groupe, les paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous les membres.

3.3. Pacte de quota litis

3.3.1. L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte « de quota litis ».

3.3.2. Le pacte « de quota litis » est une convention passée entre l’avocat et son client, avant la conclusion définitive d’une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du résultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

3.3.3. Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l’honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l’avocat si celleci est conforme à un tarif officiel ou si elle est admise par l’autorité compétente dont dépend l’avocat.

3.4. Détermination des honoraires

3.4.1. L’avocat doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre d’honoraires et le montant de ses honoraires doit être équitable et justifié.

3.4.2. Sous réserve d’une convention contraire légalement passée entre l’avocat et son client, le mode de calcul des honoraires doit être conforme aux règles du barreau dont dépend l’avocat. S’il est membre de plus d’un barreau, les règles applicables seront celles du barreau avec lequel les relations entre l’avocat et son client ont le lien le plus étroit.

3.5. Provisions sur honoraires et frais

Lorsque l’avocat demande le versement d’une provision à valoir sur frais et/ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par l’affaire.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer, sous réserve de respecter les dispositions de l’art. 3.1.4.

3.6. Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat

3.6.1. Sous réserve de la disposition ci-après, il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, excepté lorsqu’une association entre l’avocat et l’autre personne est autorisée par le droit de l’Etat membre auquel l’avocat appartient.

3.6.2. La règle de l’art. 3.6.1. ne s’applique pas aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers d’un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.

3.7. Solution appropriée au coût et bénéfice de l’aide légale

3.7.1. L’avocat devra en tout temps essayer de trouver une solution au litige de son client appropriée au coût de l’affaire et devra aux moments opportuns lui prodiguer ses conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de faire appel à des solutions alternatives pour terminer le litige.

3.7.2. Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l’aide légale, l’avocat est tenu de l’en informer.

3.8. Fonds des clients

3.8.1. Lorsqu’à un moment quelconque l’avocat détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés « Fonds-Clients »), il est tenu d’observer les règles suivantes :

3.8.1.1. Les Fonds-Clients seront toujours maintenus dans un compte ouvert dans une banque ou une institution similaire agréée par l’autorité publique. Tous les Fonds-Clients reçus par un avocat doivent être versés à un tel compte, sauf en cas d’autorisation expresse ou implicite du client pour une affectation différente.

3.8.1.2. Tout compte ouvert au nom de l’avocat contenant des Fonds-Clients mentionne dans sa dénomination que les fonds y déposés sont détenus pour le compte de(s) client(s) de l’avocat.

3.8.1.3. Les comptes de l’avocat sur lesquels des Fonds-Clients sont versés, doivent constamment être provisionnés au moins à hauteur du total des Fonds-Clients détenu par l’avocat.

3.8.1.4. Les Fonds-Clients doivent immédiatement être versés aux clients ou dans des conditions autorisées par le client.

3.8.1.5. Sauf règles de droit contraires ou ordre de la cour et accord exprès ou implicite du client pour qui le paiement est fait, sont interdits tous paiements effectués au moyen de Fonds-Clients pour compte d’un client à une tierce personne, y compris :

(a) les paiements faits à un client ou pour un client avec des fonds appartenant à un autre client;

(b) le prélèvement des honoraires de l’avocat.

3.8.1.6. L’avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les Fonds-Clients, en distinguant les Fonds-Clients des autres sommes détenues par l’avocat et il les remet au client qui en fait la demande.

3.8.1.7. Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à vérifier et examiner, en préservant le secret professionnel, les documents relatifs aux Fonds-Clients, pour s’assurer que les règles qu’elles ont fixées sont bien respectées ainsi que pour sanctionner les manquements à ces règles.

3.8.2. Sous réserve de ce qui suit et sans préjudice des règles de l’art. 3.8.1. ci-dessus, l’avocat détenant des Fonds-Clients dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans un autre Etat membre doit observer les règles sur le dépôt et la comptabilité des Fonds-Clients appliquées par le barreau de l’Etat membre d’origine dont il dépend.

3.8.3. L’avocat qui exerce son activité dans un Etat membre d’accueil peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre de provenance et de l’Etat membre d’accueil, se conformer exclusivement aux règles de l’Etat membre d’accueil sans être tenu d’observer les règles de l’Etat membre de provenance. Dans ce cas, l’avocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients qu’il observe les règles applicables dans l’Etat membre d’accueil.

3.9 Assurance responsabilité professionnelle

3.9.1. L’avocat doit être constamment assuré pour sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature et de l’étendue des risques qu’il assume du fait de son activité.

3.9.2. Un avocat en prestation de services dans un Etat membre d’accueil qui y exerce son activité professionnelle, est soumis aux dispositions suivantes :

3.9.2.1. L’avocat doit satisfaire aux dispositions relatives à l’obligation de s’assurer pour la responsabilité professionnelle applicables dans l’Etat membre de provenance.

3.9.2.2. Lorsque l’avocat qui est tenu de souscrire une telle assurance dans l’Etat membre de provenance exerce une activité professionnelle dans un Etat membre d’accueil, il doit s’efforcer d’obtenir l’extension de cette assurance à son activité professionnelle dans l’Etat membre d’accueil.

3.9.2.3. Lorsque les règles de l’Etat membre de provenance ne font pas obligation à l’avocat de souscrire une telle assurance, ou lorsque l’extension d’assurance visée à l’art. 3.9.2.2. ci-dessus s’avère impossible, l’avocat doit néanmoins s’assurer pour son activité professionnelle accomplie dans un Etat membre d’accueil au service de clients de cet Etat membre d’accueil, dans une mesure au moins égale à celle applicable aux avocats de l’Etat membre d’accueil, sauf s’il lui est impossible d’obtenir une telle assurance.

3.9.2.4. Au cas où l’avocat ne pourrait obtenir une assurance conforme aux règles qui précèdent, il doit informer ceux de ses clients qui risquent de subir un préjudice par l’absence d’assurance.

3.9.2.5. L’avocat qui exerce son activité dans un Etat membre d’accueil, peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre de provenance et de l’Etat membre d’accueil, se conformer exclusivement aux règles applicables à l’assurance de la responsabilité professionnelle dans l’Etat membre d’accueil. Dans ce cas, l’avocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients que son assurance est conforme aux règles applicables dans l’Etat membre d’accueil.