Audience sur mesures provisoires (AOMP)

BROQUET AVOCATS : Divorce>Audience d’orientation et sur mesures provisoires

L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires est une étape importante de la procédure de divorce contentieux. Elle est la suite directe du dépôt de la requête en divorce. En effet, une fois la requête initiale déposée par l’avocat, le juge aux affaires familiale va convoquer les deux époux par courrier recommandé pour cette audience de tentative de conciliation.

Audience de non-conciliation

BROQUET AVOCATS : Divorce>Audience de non-conciliation

L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires est une étape importante de la procédure de divorce contentieux. Elle est la suite directe du dépôt de la requête en divorce. En effet, une fois la requête initiale déposée par l’avocat, le juge aux affaires familiale va convoquer les deux époux par courrier recommandé pour cette audience de tentative de conciliation.

procédures de divorce

Le divorce est une réalité sociale qui concerne de nombreux couples en France. Selon l’Insee, il y a eu 123 537 divorces prononcés en 2019, soit une hausse de 1,2 % par rapport à 2018. Face à ce phénomène, le législateur a cherché à adapter la procédure de divorce contentieux, c’est-à-dire lorsque les époux ne sont pas d’accord sur le principe ou les conséquences du divorce. Ainsi, la loi du 23 mars 2019 et le décret du 17 décembre 2019, entrés en vigueur le 1er septembre 2020, ont profondément réformé le divorce contentieux. Quels sont les objectifs et les modalités de cette réforme ? Comment se déroule l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, qui constitue une étape clé de la procédure ? Quels sont les effets de l’ordonnance rendue par le juge à l’issue de cette audience ? Pour répondre à ces questions, nous verrons dans un premier temps comment saisir le juge aux affaires familiales par assignation ou requête conjointe, puis nous analyserons le déroulement de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, et enfin nous examinerons les effets de l’ordonnance rendue par le juge.

La saisine du juge aux affaires familiales par assignation ou requête conjointe

Pour engager une procédure de divorce contentieux, il est nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales, qui est le magistrat compétent pour statuer sur les conséquences du divorce. Cette saisine doit respecter certaines conditions et formalités, sous peine de nullité ou d’irrecevabilité. Par ailleurs, il est possible de solliciter des mesures conservatoires en cas d’urgence avant l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.

Tout d’abord, il faut rappeler le principe du ministère d’avocat obligatoire dès le début de la procédure contentieuse. Selon l’article 251 du code civil, « L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. » Ce principe vise à garantir le respect des droits et des intérêts de chaque époux, ainsi qu’à favoriser la recherche d’accords. L’avocat a également un rôle d’information et de conseil auprès de son client. Il est donc indispensable de choisir un avocat compétent et expérimenté en matière de divorce.

Ensuite, il faut préciser les modalités de saisine du juge selon que l’on soit demandeur ou défendeur au divorce. Le demandeur est celui qui prend l’initiative du divorce, tandis que le défendeur est celui qui subit la demande. Il existe deux modes de saisine du juge : l’assignation ou la requête conjointe.

L’assignation est l’acte par lequel le demandeur cite le défendeur à comparaître devant le juge. Elle doit être signifiée par huissier au défendeur, qui dispose alors d’un délai de 15 jours pour constituer avocat. L’assignation doit contenir certaines mentions obligatoires à peine de nullité, notamment la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, c’est-à-dire la répartition des biens communs ou indivis, ainsi que les éventuelles demandes de prestation compensatoire ou de dommages-intérêts. L’assignation doit également indiquer la date et le lieu de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.

La requête conjointe est l’acte par lequel les deux époux saisissent ensemble le juge. Elle doit être signée par les deux avocats et déposée au greffe du tribunal. La requête conjointe doit également contenir certaines mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité, notamment l’accord des époux sur le principe du divorce et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. La requête conjointe doit également indiquer la date et le lieu de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.

Enfin, il faut évoquer la possibilité de demander des mesures conservatoires en cas d’urgence avant l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires. Les mesures conservatoires sont des mesures temporaires destinées à préserver les droits et les intérêts des époux ou des enfants en attendant que le juge statue sur les mesures provisoires. Elles peuvent concerner par exemple la jouissance du domicile conjugal, la garde des enfants, la pension alimentaire, etc. Les mesures conservatoires peuvent être demandées par requête au juge aux affaires familiales ou par ordonnance sur requête au juge des référés. Elles doivent être justifiées par l’urgence et la nécessité. Elles cessent de produire leurs effets dès que le juge rend son ordonnance sur les mesures provisoires.

Le déroulement de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires

L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires est une étape essentielle de la procédure de divorce contentieux. Elle remplace l’ancienne audience de conciliation, qui avait pour but de tenter de réconcilier les époux ou de faciliter leur accord. L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires a pour objectif de fixer le cadre du divorce et de régler les aspects urgents ou provisoires. Elle se déroule selon un schéma précis, qui laisse une large place à la recherche d’accords avec l’assistance des avocats.

L’audience de conciliation était une phase obligatoire du divorce contentieux, qui pouvait être renouvelée une fois à la demande des époux ou du juge. Elle visait à tenter de rétablir l’entente entre les époux ou à les amener à s’accorder sur le principe ou les conséquences du divorce. Elle était souvent perçue comme une formalité inutile ou source de conflits. L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires supprime cette tentative de conciliation, qui n’est plus obligatoire mais facultative. Elle vise à orienter le divorce vers le fondement le plus adapté (divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute ou divorce accepté) et à prendre des mesures provisoires concernant les époux, les enfants ou les biens.

L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires se déroule en présence du juge aux affaires familiales, des deux époux et de leurs avocats respectifs. Elle comprend quatre étapes principales :

  • L’identification des parties : le juge vérifie l’identité des époux, leur adresse, leur date et lieu de mariage, ainsi que le nom et l’âge des enfants éventuels.
  • L’exposé des avocats : chaque avocat expose la position de son client sur le principe du divorce, le fondement du divorce, les mesures provisoires demandées et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
  • Les questions du juge : le juge pose des questions aux avocats ou aux époux pour préciser certains points ou vérifier leur consentement. Il peut également demander des pièces justificatives ou ordonner des mesures d’instruction (expertise, enquête sociale, etc.).
  • La prise de parole des époux : le juge peut donner la parole aux époux s’ils le demandent ou s’il l’estime nécessaire. Il s’agit d’un droit mais pas d’une obligation. Les époux peuvent exprimer leurs souhaits ou leurs difficultés, mais ils ne doivent pas se disputer ni se reprocher mutuellement leurs torts.

Le juge encourage les époux à trouver un terrain d’entente sur le principe du divorce ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut leur proposer une médiation familiale ou une procédure participative, qui sont des modes alternatifs de règlement des différends. Il peut également homologuer judiciairement les accords partiels ou complets conclus entre les époux. Si les époux sont d’accord sur le principe du divorce, le juge peut prononcer immédiatement le divorce par consentement mutuel sans passer par la phase au fond. Si les époux ne sont pas d’accord sur le principe du divorce, le juge peut orienter le divorce vers le fondement le plus approprié en tenant compte des circonstances.

À l’issue de l’audience, le juge rend son ordonnance dans un délai maximum de 15 jours. Il fixe également le calendrier de procédure pour la suite du divorce : date limite pour déposer les conclusions au fond, date de l’audience au fond, etc.

Les effets de l’ordonnance rendue par le juge à l’issue de l’audience

L’ordonnance rendue par le juge à l’issue de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires a des effets importants sur la situation des époux, des enfants et des biens. Elle a également des conséquences sur le cours du divorce. Elle peut être exécutée, contestée ou révisée selon certaines modalités.

Les mesures provisoires sont des mesures temporaires qui visent à organiser la vie des époux et des enfants pendant la durée du divorce. Elles cessent de produire leurs effets lorsque le divorce est prononcé ou lorsque les époux se réconcilient. Les mesures provisoires peuvent concerner trois domaines :

  • Les mesures relatives aux époux : le juge peut notamment fixer la résidence séparée des époux, attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un d’eux, déterminer la contribution aux charges du mariage, accorder une pension alimentaire ou une provision pour frais d’avocat, etc.
  • Les mesures relatives aux enfants : le juge peut notamment statuer sur la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde, la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants, l’exercice de l’autorité parentale, etc.
  • Les mesures relatives aux biens : le juge peut notamment attribuer à l’un des époux la jouissance ou l’administration provisoire de certains biens communs ou indivis, ordonner un inventaire du patrimoine des époux, désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, etc.

L’ordonnance a force exécutoire, c’est-à-dire qu’elle peut être mise en œuvre par les voies légales (saisie, expulsion, etc.) même si elle est contestée. L’appel de l’ordonnance est possible dans certains cas limités : lorsque le juge a statué sur le fondement du divorce, lorsque le juge a refusé d’homologuer un accord entre les époux, lorsque le juge a ordonné une mesure d’instruction ou lorsque le juge a statué sur une mesure conservatoire. Le délai pour faire appel est de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. La révision de l’ordonnance est possible en cas de changement dans la situation des parties. Il faut alors saisir à nouveau le juge aux affaires familiales par requête ou par assignation.

L’ordonnance fixe la date limite pour déposer les conclusions au fond, c’est-à-dire les arguments et les pièces justificatives relatifs au divorce lui-même. Si les époux ne respectent pas ce délai, ils s’exposent à des sanctions telles que la caducité de leur demande ou la clôture des débats. L’ordonnance permet également aux époux de renoncer au divorce ou de changer de fondement s’ils se mettent d’accord. Ils doivent alors en informer le juge par lettre recommandée avec accusé de réception. L’ordonnance offre aussi la possibilité aux époux de demander une homologation judiciaire des accords partiels ou complets qu’ils auraient conclus entre eux sur les conséquences du divorce. Le juge peut alors homologuer ces accords s’ils respectent l’intérêt des parties et des enfants.

Ainsi, l’ordonnance rendue par le juge à l’issue de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires a des effets significatifs sur la situation des époux, des enfants et des biens. Elle a également des conséquences sur le cours du divorce. Elle peut être exécutée, contestée ou révisée selon certaines modalités.

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