2. PRINCIPES GENERAUX
2.1. Indépendance
2.1.1. La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la Justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger l’éthique professionnelle pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.
2.1.2. Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme pour les autres affaires judiciaires, le conseil donné à son client par l’avocat n’ayant aucune valeur réelle, s’il n’a été donné que par complaisance, ou par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure.
2.2. Confiance et intégrité morale
Les relations de confiance ne peuvent exister s’il y a doute sur l’honnêteté, la probité, la rectitude ou la sincérité de l’avocat. Pour ce dernier, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
2.3. Secret professionnel
2.3.1. Il est de la nature même de la mission d’un avocat qu’il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidence, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l’avocat.
L’obligation de l’avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l’administration judiciaire comme ceux du client. Elle doit bénéficier par conséquent d’une protection de l’Etat.
2.3.2. L’avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
2.3.3. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps.
2.3.4. L’avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
2.4. Respect de la déontologie des autres barreaux
En application des règles de droit de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, l’avocat d’un Etat membre peut être tenu de respecter la déontologie d’un barreau d’un Etat membre d’accueil. L’avocat a le devoir de s’informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l’exercice d’une activité spécifique.
Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes de Déontologie au Secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s’en procurer une copie auprès dudit Secrétariat.
2.5. Incompatibilités
2.5.1. Pour permettre à l’avocat d’exercer ses fonctions avec l’indépendance nécessaire et d’une manière conforme à son devoir de participer à l’administration de la Justice, l’exercice de certaines professions ou fonctions est incompatible avec la profession d’avocat.
2.5.2. L’avocat qui assure la représentation ou la défense d’un client devant la Justice ou les autorités publiques d’un Etat membre d’accueil y observe les règles d’incompatibilité applicables aux avocats dans cet Etat membre.
2.5.3. L’avocat établi dans un Etat membre d’accueil qui souhaite s’y engager directement dans une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d’avocat est tenu de respecter les règles d’incompatibilité telles qu’elles sont appliquées aux avocats de cet Etat membre.
2.6. Publicité personnelle
2.6.1. L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et d’autres principes essentiels de la profession.
2.6.2. La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre est autorisée dans la mesure où elle respecte les conditions de l’article 2.6.1.
2.7. L’intérêt du client
Sous réserve des règles légales et déontologiques, l’avocat a l’obligation de défendre toujours au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts, à ceux d’un confrère, ou à ceux de la profession en général.
2.8. Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client
Dans la mesure où le droit de l’Etat membre de provenance et le droit de l’Etat membre d’accueil l’autorisent, l’avocat peut limiter sa responsabilité à l’égard du client conformément aux règles du Code de Déontologie auxquelles il est soumis.