Interrogée sur la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la Cour de cassation vient confirmer son caractère exceptionnel ainsi que les conditions qui permettent de l’envisager : l’âge et l’état de santé de celui qui percevra la prestation compensatoire.

M. X. et Mme Y. se sont mariés sans contrat de mariage préalable.

Un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et condamné M. X. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

La Cour de cassation devait aborder non pas l’attribution ou non de la prestation compensatoire, mais les conditions qui avaient amené la Cour d’Appel à préférer la rente viagère à la prestation compensatoire sous forme de capital.

Modalités de versement de la prestation compensatoire : la rente viagère, une attribution à titre exceptionnel

Il est en effet important de rappeler ici que depuis le régime transitoire de 2000 confirmé par la grande réforme du divorce de 2004, concernant les modalités de son versement, la prestation compensatoire sous forme de capital est devenue la règle de principe et la prestation compensatoire sous forme de rente viagère l’exception.

Dans son ancienne écriture (loi 75-617 du 12 juillet 1975 applicable en vigueur du 1er janvier 1976 au 30 juin 2000), l’article 276 du Code civil disposait que :

« A défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d’une rente. »

La loi 2000-596 du 30 juin 2000 qui présentait des dispositions provisoires venait finalement, bien avant la loi 2004-439 du 26 mai 2004, intériner le caractère exceptionnel de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère :

« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 272. »

Seul un second alinéa dans la loi de 2004 venait compléter le dispositif, permettant en cas de circonstances particulières, de réduire la rente viagère, marquant ainsi une différence majeure avec la prestation compensatoire sous forme de capital.

Prestation compensatoire sous forme de rente viagère : les conditions relatives à l’âge et à l’état de santé de l’époux créancier

Une fois ce petit historique passé, revenons à l’affaire qui avait amené la Cour de Cassation à statuer le 7 novembre 2012 :

Mme Y. faisant grief à l’arrêt d’appel d’avoir condamné M. X. à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère sans avoir spécialement motivé cette décision.

La requérante arguait en effet du fait que si le juge a toujours la faculté de substituer une prestation compensatoire sous forme de rentre viagère à la prestation compensatoire sous forme de capital, c’est à la condition de motiver spécialement sa décision sur l’âge et l’état de santé de l’époux créancier ; qu’en visant, pour justifier sa décision de substituer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à la prestation compensatoire sous forme de capital que réclamait Mme  Y…, « la situation respective des parties », l’article 276 du code civil s’en trouvait violé par la Cour d’appel.

La Cour de cassation dans cet arrêt du 7 novembre 2012 ne vient pas contester le raisonnement qui était celui de la requérante s’agissant de la motivation spéciale que la Cour d’appel devait exposer pour justifier sa décision.

Cependant, en l’espèce, elle ne casse pas l’arrêt d’appel après avoir relevé à juste titre que l’âge et l’état de santé de la requérante avait bien été pris en compte par la Cour d’appel pour prendre sa décision de préférer à titre exceptionnel, eu égard à la situation particulière de Mme Y. une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

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