En cas de changement de régime matrimonial, la renonciation au droit à récompense de la communauté doit être prouvée de manière non équivoque pour pouvoir être admise.
M. X… et Mme Y… se sont mariés sans contrat de mariage en 1972.
Pendant la communauté, ils ont procédé à la reconstruction d’un garage sur un terrain appartenant en propre au mari, et dont le financement a été assuré partiellement par des fonds communs. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables-d’Olonne du 13 février 1991.
Le bien litigieux a été vendu le 10 avril 1991 moyennant une certaine somme en partie versée à M. X… , et le reste à Mme Y… . Le 24 août 1991, Mme Y… a émis un chèque correspondant à la somme qui lui avait été versée à l’ordre de M. X…
Le divorce des époux a été prononcé le 10 avril 1996.
La Cour d’appel de Poitiers a considéré que M. X… n’apportait pas la preuve de la renonciation non équivoque de Mme Y… à son droit à récompense.
M. X…. conteste la position de la Cour d’appel et se pouvoir en cassation considérant que la Cour d’appel avait pu constater que la remise de la somme litigieuse par Madame Y… était intervenue, le 24 août 1991, non seulement après la cession de l’immeuble à la Ville de Château d’Olonne, mais aussi après l’homologation par le Tribunal, le 13 février 1991, du changement de régime matrimonial des époux portant adoption du régime de séparation des biens, de sorte que la remise volontaire de cette somme à son conjoint caractérisait bien la volonté non équivoque de l’épouse de renoncer à la récompense qu’elle pouvait détenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
La Cour de cassation ne fait pas droit à sa demande Dans son arrêt du 1er février 2012 confirme l’arrêt de la Cour d’appel Elle déclare que Mme Y… avait rétrocédé à M. X… cette somme qui représentait la partie qu’elle avait encaissée du prix de la vente d’un bien propre à ce dernier et sur laquelle elle n’avait aucun droit personnel Le droit à récompense ne s’exerçant qu’à l’occasion du partage de la communauté dont les opérations n’étaient aucunement ouvertes lors de l’émission du chèque en 1991, ces opérations n’ayant été ouvertes que postérieurement au divorce des parties prononcé cinq ans plus tard en 1996, M. X… ne rapportait pas la preuve d’une renonciation non équivoque par Mme Y… au droit à récompense de la communauté.
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