Non représentation d’enfant

Le délit de non-représentation d’enfant, caractérisé par le fait de « refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui est en droit de le réclamer » est sanctionné par l’article 227-5 du Code pénal.
Cette incrimination impose le respect de la décision de justice qui fixe la résidence de l’enfant chez un parent et le droit de visite et d’hébergement de l’autre.
Elle assure ainsi, le respect du droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses 2 parents.

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Délit de non représentation d’enfant, quels éléments constitutifs

Le délit de non représentation d’enfant est caractérisé par 3 éléments :

1° l’obligation de représenter l’enfant telle qu’elle est fixée dans une décision judiciaire exécutoire,

2° le caractère intentionnel du refus du parent de représenter un enfant mineur à la personne qui est en droit de le réclamer,

3° l’absence de justification du parent qui refuse.

La sanction peut être lourde car ces faits sont punis d’un emprisonnement d’1 mois à 1 an et de 15.000 €d’amende.

Si le parent est déchu de l’autorité parentale, ces mêmes faits sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 €d’amende.

Quand considère-t-on que le délit est constitué ?

Dans un arrêt rendu le 14 mars 2012, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, rappelle que la décision exécutoire est nécessairement celle qui l’était au moment où l’infraction a été commise.

Dans cette affaire, une décision du juge aux affaires familiales en date du 22 janvier 2009 a fixé la résidence de l’enfant chez son père.

Mais le 18 octobre 2009 l’enfant s’est enfui du domicile paternel pour se réfugier d’abord chez ses grands-parents maternels, puis chez sa mère. Le 20 octobre celle-ci a refusé de représenter Franck à son père qui le réclamait.

Ce dernier a alors porté plainte pour non-représentation d’enfant.

Condamnée en première instance, la mère de l’enfant a interjeté appel de sa condamnation et a parallèlement saisi le juge aux affaires familiales en référé, demandant une modification de la résidence de son fils.

Elle a ainsi obtenu une ordonnance en date du 12 mai 2011 qui, validant de manière rétroactive la situation de fait, fixait la résidence de l’enfant chez elle à compter du 19 octobre 2009.

Bien que cette ordonnance du juge aux affaires familiales lui ait été communiquée, la cour d’appel a néanmoins confirmé la condamnation de Mme X. à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, ce qu’a approuvé la chambre criminelle.

La jurisprudence de la Cour de Cassation est sur ce point est constante depuis 1964.

En effet la décision modifiant rétroactivement la résidence de l’enfant ne peut pas avoir d’incidence sur l’infraction.

Celle-ci ne prend en compte que les éléments de fait et de droit existant au moment de sa commission.

Or la seule décision exécutoire à ce moment-là était la décision initiale qui avait confié l’enfant à son père.

Le 20 octobre 2009, quand la mère a refusé de représenter l’enfant à son père, celui-ci était en droit de réclamer l’enfant et elle le savait : les éléments constitutifs de l’infraction étaient donc réunis.

La place laissée au juge à la volonté de l’enfant

Devant le tribunal correctionnel, la mère invoquait, pour échapper à sa responsabilité pénale, l’état de nécessité : son fils avait dû fuir la violence de son père.

Cependant le tribunal correctionnel a jugé que la réalité et l’effectivité de cette violence n’ont pas été établies.

Les tribunaux n’acceptent cette justification que si la preuve d’un danger précis et avéré est rapportée.

La résistance de l’enfant au droit de visite constitue également un fait justificatif souvent mis en avant.

La position des juges sur ce point est plus nuancée, et varie en fonction de l’âge du mineur.

Dans l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Anger, la mère qui avait fait obstacle au droit de visite et d’hébergement du père pendant plusieurs mois ne contestait pas l’infraction mais la justifiait par la résistance de l’enfant.

Elle opposait également au père le fait qu’elle-même n’avait pas vu ses fils depuis la même période.

Les époux avaient divorcé en 2002 et la résidence des enfants avait été partagée : les 3 aînés chez le père, la plus jeune chez la mère.

En dépit du fait justificatif soulevé, la cour d’appel confirme la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel en estimant que :

« quelles que soient les circonstances – manifestement conflictuelles – qui opposent les ex-époux, il n’est pas légitime de la part d’un parent de laisser une fillette de 7 ans décider si elle doit ou non se rendre chez son père qui bénéficie d’une décision judiciaire fixant un droit de visite et d’hébergement ».

Cette position jurisprudentielle est constante quand il s’agit d’enfants jeunes.

Le parent doit avoir assez d’autorité pour imposer le respect d’une décision de justice.

Cependant, le refus des 3 aînés de voir leur mère n’a donné lieu à aucune condamnation du père pour un comportement identique.

Il est vrai que la résistance d’enfants plus âgés, moins influençables et donc moins manipulables, est parfois admise (par exemple, pour un enfant de 16 ans qui refuse de se rendre au domicile de son père en raison de la présence de sa belle-mère : CA Toulouse, 3e ch. corr., 8 sept. 2003).

On constate d’ailleurs que la cour d’appel insiste particulièrement sur l’âge de l’enfant rebelle.

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