Le secret professionnel est l’un des principes essentiels de la profession d’avocat. Le Règlement Intérieur National de la profession y fait référence dans ses premiers articles :
« L’avocat est le confident nécessaire du client » (article 2.1 RIN)
Le secret professionnel de l’avocat permet :
- la protection de la confidentialité;
- la préservation de la confiance entre l’avocat et son client;
- la mise en oeuvre d’une défense efficace;
- le maintien de la fonction de conseil fondamentale à l’activité d’avocat.
Le secret professionnel de l’avocat est historiquement l’un des 3 grands secrets protégés par la société libérale avec le secret médical et le secret de la confession.
La résistance du principe du secret professionnel par l’avocat s’explique par le fait qu’il participe au bon fonctionnement de la justice.
L’intérêt public, fondement du secret professionnel de l’avocat
Dans son Code pénal annoté, Emile GARÇON avait déjà déclaré que le principe du secret professionnel de l’avocat était une notion d’ordre public.
Il affirmait sous l’article 378 du Code pénal que le secret professionnel avait uniquement pour base l’intérêt social et que sa violation était punie par la loi parce que l’intérêt général l’exigeait.
Un grand nombre de normes impératives évoquent le principe du secret professionnel de l’avocat :
- prescriptions légales : Article 66-5 Loi,
- pénalement sanctionnées Article 226-13 s. Code pénal
- et déontologiques
- sur le plan réglementaire : article 4 Décret du 12 juillet 2005
- mais aussi ordinales : article 2 du RIN
- protection par la CEDH et la CJCE qui l’a érigé en norme communautaire « au vu des principes communs dans le droit national des Etats membres, le règlement 17/62 doit être interprété comme protégeant la confidentialité de la correspondance entre avocat et client pour autant que, d’une part, il s’agisse de correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client et, d’autre part, qu’elle émane d’avocats indépendants, non liés au client par un rapport d’emploi » (CJCE 18 mai 1982, Wouters).
Caractères du secret professionnel de l’avocat
Le secret professionnel est absolu et d’ordre public.
Il est absolu dans son principe mais pas dans son étendue.
Il est également d’ordre public, par conséquent, des poursuites pénales peuvent être engagées pour violation du secret professionnel de l’avocat par le Procureur de la République alors même qu’aucune plainte n’a été déposée par la victime.
L’avocat ne peut en être relevé ni par le client ni par ses héritiers.
Par contre, comme le rappelle l’article 2.1 RIN, l’avocat peut en être relevé pour les besoins strictement nécessaire à sa défense et dans des cas limitativement énumérés par la loi. Cette révélation doit être strictement nécessaire et doit être limitée qu’à ce qui est précisément nécessaire à la défense de l’avocat.
Domaines du secret professionnel de l’avocat
Principe : Vaste étendue du secret professionnel
Le respect du secret professionnel est un droit et un devoir pour l’avocat.
Il explique et justifie l’inviolabilité du cabinet de l’avocat et du secret des correspondances.
Il couvre toutes les situations et actes liés à l’activité et à la fonction de l’avocat.
L’article 66-5 Loi modifié par la loi 7 avril 1997 pose en effet comme principe qu’il existe en toutes matières, que ce soit dans le domaine de conseil ou de celui de la défense.
Le secret vaut quel que soit le support du recueil de la confidence. L’Article 2.2 du RIN évoque la liste des documents couverts par le secret professionnel de l’avocat :
- les correspondances échangées entre l’avocat et son client
- les pièces du dossier, même les notes d’entretien
- les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de sa profession
- la consultation de l’avocat
- le nom des clients
- l’agenda de l’avocat
- les règlements pécuniaires.
Le personnel d’un avocat doit également partager le secret. L’article 2.2 du RIN ainsi que l’article 11 de la Convention collective du personnel et salariés des avocats impose à l’avocat de faire respecter ce secret par son personnel.
Par contre, l’avocat ne partage pas le secret professionnel avec ses confrères et le Bâtonnier.
Sanction de la divulgation du secret professionnel par l’avocat
La divulgation d’informations soumises au secret professionnel par l’avocat est doublement sanctionnée :
- sur le plan pénal
- sur le plan déontologique
1. Sur le plan pénal : le délit de révélation d’informations à caractère secret
Le manquement au secret professionnel par l’avocat est constitutif d’une infraction pénale : un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende (article 226-13 du Code Pénal).
Le non-respect de cette obligation n’est pas que théorique. Elle est effectivement appliquée.
Un avocat a ainsi été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et à des dommages-intérêts pour révélation d’informations relevant du secret professionnel (Cass. Crim. 18 décembre 2001).
Dans ce domaine, l’intention de nuire n’est pas une condition à la constatation du délit de divulgation.
L’avocat est considéré comme le confident nécessaire de son client et c’est dans le cadre de son activité d’avocat qu’il peut être sanctionné.
La publication de l’information soumise au secret professionnel de l’avocat n’est pas nécessaire, le seul fait pour l’avocat de confier cette information à un tiers suffit.
Le principe de son respect par l’avocat le dispense ainsi par exemple de témoigner en justice contre son client.
2.Sur le plan déontologique
La violation du secret professionnel de l’avocat est également un manquement à la déontologie de la profession, sanctionné par l’article 2 RIN et l’article 4 du Décret du 12 juillet 2005.
C’est une obligation d’ordre public, générale, absolue et illimitée dans le temps.
Un avocat n’ayant pas respecté le principe du secret professionnel peut être interdit d’exercer provisoirement sa profession pendant 3 ans et peut même dans certains cas être radié du Barreau.