La Cour de cassation est revenue dans un arrêt du 15 avril 2010 sur l’obligation du juge aux affaires familiales d’entendre l’enfant dans le cadre d’une audition de l’enfant quand ce dernier le lui demande explicitement. Si le juge peut apprécier l’intérêt d’auditionner l’enfant quand la demande émane de l’un ou des deux parents, il est contraint d’y faire droit quand la demande émane de l’enfant lui-même.
Une Cour d’appel, dans un arrêt du 2 mai 2007 avait prononcé le divorce des époux X…/ Y… aux torts partagés. Le couple ayant eu un enfant en commun, il avait eu à trancher comme le juge de première instance la question de l’autorité parentale de l’enfant, de la résidence habituelle, du droit de visite et d’hébergement ainsi que de la pension alimentaire.
Par deux lettres communiquées à la Cour d’appel, la première avant l’ordonnance de clôture et la seconde en cours de délibéré, l’enfant avait demandé à être entendu par le juge afin de donner son avis sur la question.
L’article 388-1 du Code civil dispose en effet à ce sujet :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. »
La Cour d’appel n’avait pourtant pas décidé l’audition de l’enfant et avait confirmé en partir le premier jugement, décidant que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les parents avec résidence habituelle chez la mère, et que la pension alimentaire (contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur) serait fixée à 200 euros par mois avec indexation. Le juge d’appel avait seulement ajouté que chaque partie supporterait par moitié les frais de scolarité de Mélissa à compter de l’arrêt.
La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 388-1 du Code civil. Elle vient ainsi rappeler clairement le principe selon lequel lorsque l’enfant mineur capable de discernement demande de lui-même à être entendu, le juge est contraint d’accorder l’audition de l’enfant.
A l’inverse, si l’un des parents ou même les deux parents demandent l’audition de l’enfant, rien ne lui impose de faire droit à cette demande.
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