Autorité parentale et divorce

Le Code civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 du Code civil). Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Elle vise à assurer sa sécurité, sa santé et sa moralité, et ainsi garantir son éducation et son développement, dans le respect dû à sa personne. 

Mère en charge de son enfant

L’autorité parentale a donc pour objectif primordial l’intérêt de l’enfant.

Elle revêt par conséquent un rôle primordial au moment de l’engagement d’une procédure de divorce quand vous êtes parents. Le divorce s’avère alors une étape importante dans la vie d’une famille :

  • Pour les enfants, le divorce marque avant tout la séparation des parents. C’est un événement qui bouleverse totalement leur quotidien. Leurs repères habituels tombent.
  • Pour les parents, il faut recréer rapidement un nouveau foyer dans lequel les enfants se sentiront bien. C’est aussi revoir toute l’organisation familiale, l’autorité parentale, le partage des frais quotidiens.

Seuls les parents sont titulaires de l’autorité parentale. Dans certains cas de figure limités, un parent voire les deux parents peuvent se voir privés de l’ensemble de leurs prérogatives en matière d’autorité parentale. Dans ce cas de figure, l’autorité parentale est attribuée à un tiers. La séparation de corps ou le divorce n’ont aucun effet sur les droits et devoirs de chacun des parents sur l’enfant. C’est ainsi que le Code civil indique que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (article 373-2 du Code civil).

Dans ce moment de turbulences familiales dans lequel la recherche de compromis s’impose, l’intervention d’une personne neutre, le plus souvent le juge, s’avère souvent nécessaire.

Autorité parentale : qu’est-ce que c’est ?

Engager le divorce, c’est revoir la répartition des rôles mise en place au cours du mariage. Le fait de divorcer ne doit – sur le papier – avoir aucun effet sur elle.

L’autorité parentale doit en principe être exercée conjointement. Mais dans certains cas, rares en pratique, le juge aux affaires familiale va préférer l’accorder à titre exclusif à l’un des deux parents.

C’est d’abord aux parents de s’entendre sur la manière doit ils vont se partager ce pouvoir dans la vie quotidienne.

Si un accord est proposé et que le juge du divorce considère qu’il respecte les intérêts de l’enfant, celui-ci sera homologué.

Dans le cas contraire, le juge tranchera.

En matière d’autorité parentale comme dans l’ensemble de la procédure de divorce en général, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime. Le juge va donc chercher à savoir s’il est préférable pour l’enfant qu’elle soit partagée ou confiée à un des parents. Quels sont alors les éléments dont le juge aux affaires familiales va tenir compte ? Peut-il auditionner les enfants ?

Sur quoi l’autorité parentale porte ?

En pratique, exercer l’autorité parentale revient à prendre les décisions qui concernent l’enfant.

Trois domaines principaux de la vie du mineur sont concernés :

L’éducation de l’enfant : ce sont les actes quotidiens concernant la scolarité de l’enfant (ex. : le choix de l’établissement scolaire public ou privé dans lequel l’enfant va faire ses études), professionnelle ou encore religieuse. Ils peuvent ainsi choisir son orientation, le choix des langues qu’il pratiquera, les filières d’enseignement qu’il suivra (filière générale, professionnelle ou technologique). Les parents peuvent choisir librement quelle éducation convient à leur enfant voire décider de se charger personnellement de leur instruction. Dans ce cas, l’inspection académique doit être informée de ce choix par les parents. En cas d’exercice conjoint, les deux parents doivent avoir fait ce choix ensemble. En cas de conflit, seul le juge aux affaires familiales pourra trancher, éventuellement après médiation. Toutefois, si cette éducation met en danger l’enfant, ils peuvent se voir retirer l’autorité parentale par ce même juge.

La sécurité de l’enfant : les parents doivent veiller sur l’enfant et ses relations avec les tiers. Ils peuvent donc interdire toute relation avec un tiers y compris avec un membre de la famille (à l’exception des grands-parents et des arrières grands-parents), à condition d’apporter la preuve de motifs graves (violence ou alcoolisme par exemple mettant en danger l’enfant). En cas d’interdiction de la part des parents, grands-parents et arrières grands-parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour demander à disposer d’un droit de visite et d’hébergement.

La garde et la surveillance de l’enfant : elle est le corollaire de la sécurité de l’enfant dans le sens où elle permet justement aux parents de surveiller les relations de l’enfant. Si les parents vivent ensemble, ils choisissent ensemble le lieu de résidence de l’enfant sachant qu’il s’agit dans la majorité des cas du domicile commun. En cas de séparation, même si le lieu de résidence de l’enfant est fixé chez un seul de ses parents, l’autre bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. Et en cas de désaccord sur le choix du lieu de résidence, ce sera encore une fois le juge aux affaires familiales qui tranchera le litige. Pour s’aider, il peut ordonner une enquête sociale, ou proposer aux parents une mesure de médiation familiale ou prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie. Le juge peut aussi s’appuyer sur des sentiments exprimés par l’enfant (sans pour autant demander à l’enfant de choisir son lieu de résidence).

Les droits sur les biens propres de l’enfant : les parents ont les droits d’administration et de jouissance sur les biens de leur enfant jusqu’à que ce dernier atteigne l’âge de 16 ans. Cette gestion est effectuée librement lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, en revanche, elle est exercée sous contrôle judiciaire lorsqu’un seul parent exerce cette autorité.

Les différentes formes d’autorité parentale

Quand les parents exercent en commun l’autorité parentale (autorité parentale conjointe), toutes les décisions doivent être prises d’un commun accord. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher le différend. Cependant, les actes dits « usuels » peuvent être pris par un parent sans l’accord de l’autre. Ceci s’explique par le fait qu’ils sont considérés comme habituels et ne sont pas susceptibles en principe d’entraîner de désaccord (ex. : demande de carte d’identité ou de passeport).

En savoir plus sur l’autorité parentale conjointe

Lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale (autorité parentale exclusive), l’autre parent a uniquement le droit d’être informé des décisions importantes relatives à l’enfant  (ex. : changement de domicile, changement d’orientation scolaire…). S’il souhaite s’opposer à cette décision, il n’a d’autre choix que de saisir le juge aux affaires familiales en faisant valoir l’intérêt supérieur de l’enfant.

En savoir plus sur l’autorité parentale exclusive

Actes usuels et actes non usuels

L’art. 372-2 du Code civil fait une distinction entre actes usuels et non usuels. Il parle des actes usuels, mais ne les définit pas.

Les actes usuels sont les actes de la vie courante. Pour ces derniers, les parents sont présumés être d’accord. Cette présomption pour les actes usuels ne s’applique que pour les tiers (à savoir l’école, l’entourage, les professeurs, …). Ces derniers doivent être « de bonne foi », c’est-à-dire les tiers ne pas avoir connaissance d’un éventuel désaccord entre les parents.

Cette présomption d’accord pour les actes usuels ne tient plus si l’un des parents lui a fait connaitre son désaccord expressément.

Dans ce cas de figure, l’accord des deux parents est indispensable même s’il porte sur un acte usuel. Si ce désaccord persiste, le juge aux affaires familiales peut être saisi du désaccord.

Les actes non usuels sont les actes « importants, inhabituels, graves qui rompent avec le passé ou engagent l’avenir de l’enfant.

Ces actes non usuels imposent de recueillir obligatoirement l’accord des deux parents.

Si pour un « acte non usuel », un parent prend seul une décision, sans l’accord de l’autre, alors sa responsabilité et celle des tiers peut être engagée.

Retrait de l’autorité parentale

Il s’agit d’une mesure rare qui ne constitue pas une sanction d’un des parents mais une protection de l’enfant. Un tel retrait, qui implique donc que le parent n’est plus titulaire de l’autorité parentale, n’est jamais automatique. Il peut être prononcé par le Tribunal de grande instance dans deux cas :

Le retrait de l’autorité parentale par le juge civil

Quand les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant par de mauvais traitements ou par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants (article 378-1 du Code civil), le juge des enfants peut être amené à décider de retirer l’autorité parentale à leurs enfants mineurs. Il s’agit d’une solution extrême. Le plus souvent, ils optent dans un premier temps pour la mise en place d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Le retrait de l’autorité parentale par le juge pénal

Lorsque les père et mère sont condamnés, soit comme auteur, soit comme complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l’autre parent (hypothèse ajoutée par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes) ou comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant (article 378 du Code civil) , le juge pénal peut également décider de leur retirer leur ’autorité parentale.

Les conséquences du retrait de l’autorité parentale

En principe, le retrait de l’autorité parentale est total ; le parent perd tous ses droits et devoirs liés à l’autorité parentale. Seuls subsistent :

  • le lien de filiation entre le parent et l’enfant ;
  • l’obligation alimentaire à la charge du parent concerné.

Dans certains cas, le retrait peut être partiel. Le jugement précise dans ce cas les attributs de l’autorité parentale qui lui sont retirés.

De même, ce retrait d’autorité parentale peut ne concerner qu’un des enfants d’une fratrie.

Le parent dont l’autorité parentale a été retirée a deux solutions :

  • faire appel de la décision lui retirant l’autorité parentale ;
  • saisir le Tribunal de grande instance à l’expiration d’un délai d’un an pour demander à ce que celle-ci lui soit restituée à condition de pouvoir exposer des éléments nouveaux justifiant qu’il peut la récupérer.

Délégation de l’autorité parentale

La délégation d’autorité parentale permet à un tiers ou à des organismes sociaux d’aider les parents à élever leur enfant. Seul le juge aux affaires familiales peut accorder une telle délégation de l’autorité parentale.

La délégation d’autorité parentale peut revêtir deux formes :

  • la délégation volontaire: les parents, ensemble ou séparément, peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de déléguer leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance, ou encore à un établissement des services sociaux (article 377 alinéa 1er du Code civil). Il s’agit des cas où les parents ne peuvent plus temporairement exercer leur autorité parentale (ex. : éloignement, maladie, incarcération, …).

Le juge ne vérifie dans ce cas qu’un seul point : la nécessité de mettre en place cette délégation au regard de l’intérêt de l’enfant.

  • la délégation forcée: le juge doit alors être saisi par toute personne ou établissement des services sociaux ayant recueilli l’enfant. Un tel cas intervient lorsque l’un d’eux a eu connaissance d’un désintérêt manifeste des parents à l’égard de leur enfant. Ils demandent alors dans l’intérêt supérieur de l’enfant à bénéficier d’une délégation partielle ou totale de l’autorité parentale (article 377 alinéa 2 du Code civil).

Le juge tient alors compte des critères suivants :

  • la pratique antérieure,
  • les sentiments de l’enfant,
  • la capacité des parties à respecter les droits de l’autre,
  • éventuellement, les renseignements recueillis au cours d’une enquête sociale diligentée par lui.

Dans un cas comme dans l’autre, la délégation peut être totale ou partielle. Le juge précise dans ce dernier cas les attributs de l’autorité parentale délégués et peut même prévoir des attributs qui seront exercés conjointement entre le parent et le délégataire (la « délégation-partage »). Quand la délégation est totale, tous les attributs sont transférés. Seul le droit de consentir à l’adoption du mineur reste l’apanage du parent.

La délégation est prise en principe pour une durée indéterminée. Afin d’y mettre fin, les parents doivent saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales pour constater des circonstances nouvelles. L’accord du parent et du délégataire présenté au à ce même magistrat peut également faire cesser cette délégation.

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