La clause de mobilité permet à l’employeur d’imposer une mutation au salarié, c’est-à-dire de changer son lieu de travail. En signant un contrat de travail qui comprend une clause de mobilité, le salarié accepte d’être affecté ailleurs qu’au lieu de travail initialement prévu. La clause de mobilité est très utile pour l’employeur puisqu’elle n’emporte pas de modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’accord du salarié pour être mise en oeuvre; néanmoins, elle reste encadrée pour éviter les abus.

A quel moment la clause de mobilité doit-elle être insérée dans le contrat ?

La clause de mobilité doit être insérée dans le contrat avant la signature du salarié. Autrement dit, si l’employeur désire insérer une telle clause en cours d’exécution du contrat de travail, cette insertion constitue une modification du travail et le consentement du salarié est nécessaire.

La clause de mobilité peut être insérée dans tous les types de contrats.

Quelles sont les sources possibles de la clause de mobilité ?

La clause de mobilité peut être prévue dans différentes sources:

  • le contrat de travail;
  • la convention collective applicable à l’entreprise: dans ce cas, l’employeur doit avoir informé le salarié de l’existence de la clause de mobilité, et avoir mis ce dernier en mesure d’en prendre connaissance lors de son embauche; à défaut, la clause sera inopposable au salarié.

Si une clause de mobilité est prévue à la fois par le contrat et par la convention collective, et que la clause prévue par la convention collective est plus favorable pour le salarié, il faudra appliquer celle-ci.

Attention: une clause de mobilité ne peut pas résulter d’un usage ou du règlement intérieur, quand bien même l’employeur ferait signer le règlement intérieur contenant la clause au salarié lors de son embauche. Une telle clause pouvant avoir des conséquences considérables sur la situation du salarié, sa source ne peut résulter que du contrat ou de la convention collective et la volonté claire et non équivoque du salarié ne peut pas être simplement présumée par une signature du règlement intérieur.

Le périmètre d’application de la clause de mobilité

La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. Elle doit prévoir des limites; il ne s’agit pas pour l’employeur d’envoyer le salarié où bon lui semble. Le salarié doit être parfaitement informé de l’étendue de son engagement.

S’agissant justement de l’étendue, le périmètre de la clause n’est prévu par aucun texte. Il est donc parfaitement licite pour une clause de porter sur tout le territoire national lorsque la nature des fonctions implique une mobilité, et qu’elle ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2014 vient confirmer cette possibilité.

Le salarié peut-il refuser l’application de la clause de mobilité

Si la mutation du salarié doit se faire en dehors de la zone géographique prévue par la clause de mobilité, il sera en droit de refuser sa nouvelle affectation; à charge pour l’employeur de renégocier la clause.

Il peut aussi refuser sa nouvelle affectation lorsque:

  • celle-ci s’accompagne de la modification de sa rémunération;
  • elle oblige le salarié à partager son temps de travail entre deux établissements de l’entreprise;
  • elle implique la modification d’un autre élément de son contrat de travail, tel un bouleversement des horaires.

Les juges sont attentifs à la bonne foi de l’employeur dans la mise en oeuvre de la clause, et ils vérifient que l’application ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale. Par exemple, la mutation imposée à une salariée mère de famille d’un enfant handicapé moteur, alors que son ancien poste demeurait libre, a été jugée abusive, tout comme la mutation imposée à un salarié ne disposant d’aucun moyen de transport en commun pour se rendre sur le nouveau lieu de travail.

Pour terminer, la clause de mobilité imposant une mutation dans une autre société du groupe est nulle.