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Nullité de la rupture de la période d'essai

La nullité de la rupture de la période d'essai peut être reconnue lorsque cette rupture, qui pourtant est discrétionnaire, constitue en réalité un abus. Par principe, si la rupture de la période d'essai est décidée par l'employeur ou son salarié, il n'en reste pas moins que la finalité de la période d'essai doit être respecté, à savoir l'appréciation des qualités professionnelles du salarié pour l'employeur et de vérifier que les conditions du travail proposés conviennent au salarié. La sanction en est la nullité et/ou la délivrance de dommages-intérêts.

Nullité de la rupture de la période d'essai du contrat de travailLa nullité de la rupture de la période d’essai intervient si sa finalité n’est pas respecté, soit en cas d’abus ou en raison des circonstances de la rupture. Les dispositions relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai. Il n’est donc pas possible pour l’employeur ou le salarié de se prévaloir des règles « classiques » du droit du travail.

 

 L’abus, cause de nullité de la rupture de la période d’essai

L’employeur ou le salarié peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai. Cependant, il ne peut abuser de ce droit. Si tel est le cas, la nullité de la rupture de la période d’essai est encouru.

La rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai est abusive lorsque la finalité qui est celle de la période d’essai, à savoir pour l’employeur l’appréciation des qualités professionnelles et pour le salarié les conditions de travail proposés (article L. 1221-20 du Code du Travail), est détournée.

Vous trouverez ci-dessous à titre d’exemple quelques situations où la nullité de la rupture de la période d’essai a été reconnue sur ce fondement :

  • remplacement en réalité d’un salarié ou limitation du contrat et dès l’origine à la durée de l’essai;
  • la période d’essai a été tout particulièrement courte ou même que le contrat a été rompu avant même un commencement d’exécution, rendant impossible pour l’employeur la possibilité de vérifier l’adéquation du salarié à l’emploi en cause ;
  • rupture au seul motif que le salarié refusait la diminution de sa rémunération pour motif économique;
  • rupture consécutive à l’envoi d’une lettre du salarié demandant des informations supplémentaires sur le contrat de travail ou émettant des critiques.

 

La sanction de la rupture abusive de la période d’essai

La sanction en cas de nullité de la rupture de la période d’essai peut être double :

  • la nullité de la rupture proprement dite peut être constatée : la réintégration est donc possible ;
  • la délivrance de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

 

La nullité de la rupture de la période d’essai et la possible réintégration

Dans certaines circonstances, la rupture abusive peut entraîner la nullité :

  • en cas d’atteinte au principe de non-discrimination
  • pour cause de maladie
  • en cas d’accident du travail
  • si la cause en est le fait que la salariée est enceinte.

Atteinte au principe de non-discrimination

Le principe de non-discrimination s’applique également pendant la période d’essai. La Cour de cassation a ainsi reconnu la nullité de la rupture de la période d’essai d’un salarié qui était tombé malade quinze jours avant la fin de celle-ci alors qu’il avait donné satisfaction jusqu’alors, la rupture étant manifestement liée à l’état de santé de l’intéressé.

 

Rupture abusive pour cause de maladie

Quand le contrat est rompu pendant la période d’essai pour un motif lié à l’état de santé du salarié, la nullité est là encore encourue.

Dans ce cas de figure, le salarié n’a qu’à mettre en exergue l’étrange concomitance entre l’arrêt pour cause de maladie et la notification de la rupture de la période d’essai en présentant les éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination. Il reviendra alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette cause.

 

Rupture abusive pour accident du travail

En cas de rupture au cours de la période d’essai durant la période de suspension résultant d’un accident du travail, la nullité de la rupture de la période d’essai est encourue à moins qu’elle résulte d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail.

 

Rupture abusive du fait que la salariée est enceinte

Bien qu’il y ait liberté de la rupture au cours de la période d’essai, il n’en reste pas moins que certaines protections subsistent, et notamment celle s’appliquant aux salariées enceintes.

Le licenciement d’une salariée enceinte y compris en période d’essai encourra la nullité de la rupture de la période d’essai.

 

La délivrance de dommages-intérêts suite à la rupture

Les conséquences d’un tel abus sont simples :

  • la preuve d’une rupture abusive de la période d’essai par l’employeur permet au salarié de prétendre au paiement de dommages intérêts.
  • la preuve d’une rupture abusive de la période d’essai par le salarié permet à l’employeur de prétendre au paiement de dommages intérêts.