A l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salari dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’une période égale :

  • Au tiers de la durée de ce contrat lorsque celle-ci est au moins égale à 14 jours
  • A la moitié de la durée du contrat pour les contrats inférieurs à 14 jours.

Ce délai dit « délai de carence » ce calcule d’après les jours d’ouverture de l’entreprise.

La circulaire n°2002-08 du 2 mai 2002 du Ministère de l’emploi précise qu’il faut entendre par « jour d’ouverture » les jours d’activité et non les jours d’ouverture aux clients ou aux fournisseurs.

Les contrats à durée déterminée conclus au mépris de ces restrictions sont considérées comme des contrats à durée indéterminée.

Les exceptions

Cette restriction ne s’applique pas :

  • En cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
  • Pour les emplois saisonniers et ceux liés à certains secteurs particuliers d’activité, ainsi que pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • Pour les contrats conclus pour remplacer un chef d’entreprise ;
  • En cas de rupture anticipée du fait du salarié ou lorsque ce dernier refuse le renouvellement de son contrat.

Dans tous les cas, le chef d’entreprise peut faire appel à de nouveaux salariés sous contrat à durée déterminée sans avoir à respecter un délai entre les différentes embauches.