Dans un contrat qui n’a pas été pas expressément qualifié de contrat de travail, l’existence d’une clause compromissoire ne s’oppose pas à la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes pour déterminer si le contrat doit être qualifié de contrat de travail et si cette
clause compromissoire ne doit pas être considérée comme non-écrite.
M. X… a été engagé par la société D le 3 août 2001 en qualité d’actuaire et a accédé aux fonctions de « senior manager », suivant un avenant du 11 octobre 2005.
M. Y…, engagé comme actuaire le 9 septembre 1999 par la même société, est devenu « associé » en février 2005.
Le 26 avril 2006 et le 22 juin 2007 respectivement, M. Y… et M. X… ont signé un document intitulé charte associative de la société D.
Leur contrat de travail a été transféré à la société D.C., le 19 octobre 2007, à la suite de la fusion-absorption de la société D.
Par lettres du 24 juillet 2008, M. Y… et M. X… ont démissionné de la société D.C.
Le 13 octobre 2008, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en nullité de diverses dispositions de la charte associative concernant le préavis de six mois, la clause de non-concurrence non rémunérée et la clause de non-débauchage, la sanction du non-respect de la clause de non-concurrence.
La société D.C. a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale compte tenu de la clause compromissoire stipulée à la charte.
Dans un arrêt du 15 février 2011, la cour d’appel de Versailles a décidé qu’indépendamment de la signature du contrat de travail, lorsque le salarié adhère à une charte contenant des dispositions relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail, aux modalités de rémunération et à l’obligation de non-concurrence, cette charte constitue, pour ces stipulations, un avenant au contrat de travail. Dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l’article L. 1411-4 du code du travail.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel dans un arrêt du 30 novembre 2011, sur le fondement de l’article L. 1411-4 du code du travail, qui dispose que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n’est pas applicable en matière prud’homale.
Elle relève également que M. X… ne possède ni actions, ni parts sociales dans la société qui l’employait, et que si M. Y… possède des actions de la société D, les termes de la charte et ceux de la lettre du 28 juin 2005 montrent que l’acquisition d’actions est une condition de réalisation de la promotion de l’associé au poste d’actionnaire au sens de la charte. Ainsi, tant M. X… que M. Y… n’ont pas perdu la qualité de salarié et n’exercent pas leur activité en tant que prestataire de services. Ainsi, la charte réglemente des questions qui relèvent des relations de travail (exclusion, non-concurrence, non-débauchage…), notamment la clause compromissoire qui de ce fait est inopposable aux salariés en application de l’article L. 1411-4 du code du travail.
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