La rupture du contrat d’apprentissage est très encadrée. La rupture amiable est privilégiée; soit pendant le délai de 2 mois au début du contrat, pendant lequel les parties peuvent librement mettre fin à leur collaboration sans motif ni préavis, soit par le biais d’une convention de rupture d’un commun accord, passé ce délai. Néanmoins, l’administration est parfois amenée à intervenir, et à décider elle-même de la rupture du contrat d’apprentissage dans des situations particulières.

Quel est le cadre juridique de l’intervention de l’administration dans la relation entre l’employeur et le salarié ?

Avant même le commencement du contrat, l’administration peut déjà, selon l’article L.6225-1 du Code du travail, « s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d’apprentissage. »

Par ailleurs, en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage.

Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti.

Dans quels cas l’administration peut-elle intervenir?

On distingue donc deux situations:

  • quand l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge par le Code du travail, sans mettre l’apprenti en danger (par exemple, il ne respecte pas la durée légale du travail ou son obligation de formation): dans ce cas, le préfet peut s’opposer à ce que l’entreprise engage d’autres apprentis, et il peut décider de mettre fin aux contrats d’apprentissage en cours.

  • en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, une procédure d’urgence accélérée peut être engagée. Cette procédure est encadrée par la Circulaire DGEFP n°2002-37 du 19 juillet 2002 concernant la mise en oeuvre de la procédure d’urgence dans le cadre de l’apprentissage et la résiliation du contrat d’apprentissage. Cette circulaire énumère notamment les faits relevant de la procédure d’urgence:

  • violences physiques ou morales présentant un caractère de gravité commises à l’encontre de l’apprenti : il s’agit à titre d’exemples de brutalités, sévices physiques, insultes, humiliations, harcèlement moral, harcèlement sexuel… ;
  • mise en danger de la santé et de l’intégrité physique de l’apprenti : elle peut se produire à l’occasion notamment de l’utilisation par l’apprenti de substances ou de préparations dangereuses, de la conduite de machines dangereuses, de l’absence de protections individuelles ou collectives, de défaut de conformité des installations de l’entreprise, d’infractions graves à la législation sur la durée du travail ou le travail de nuit.

La procédure d’urgence se déroule ainsi:

  • l’inspecteur du travail qui a constaté les faits conduit une enquête contradictoire pendant laquelle il entend l’employeur et l’apprenti, ainsi que toute personne pouvant apporter des éléments sur les faits incriminés.

  • l’inspecteur du travail propose ensuite de suspendre le contrat d’apprentissage au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Ce dernier statue sous un délai de 15 jours, en prononçant la poursuite ou la rupture du contrat.

Pendant la durée de la suspension du contrat, l’apprenti continuera à être rémunéré par l’employeur.

La DIRECCTE pourra soit:

  • autoriser la reprise du contrat après la période de suspension;

  • refuser la reprise du contrat, ce qui entraînera la rupture du contrat de plein droit dès la notification de la décision aux parties.

Remarque:

L’employeur doit verser à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.