Dans cinq arrêts du 14 décembre 2011, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe comprenant d’autres entités qui interviennent sur le même secteur, la cause économique justifiant d’un plan de licenciement pour motif économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun.
Des employés d’une compagnie d’assurance avaient été licenciés pour motif économique en janvier 2007 après avoir refusé la modification des modalités de calcul de leur rémunération variable.
Les cours d’appel avaient toutes débouté les salariés de leurs demandes, au motif que cette modification du contrat de travail était fondée sur la « nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité ».
Le changement de mode de calcul de la rémunération variable était selon elles nécessaire pour assurer la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché de l’assureur.
La Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par les juges du fond retenant que les juges d’appel auraient dû « expliquer en quoi était caractérisée l’existence, au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur ».
La Chambre sociale profite de cette occasion pour rappeler qu’il ne doit pas être tenu compte de limites géographiques nationales.
Dès lors que l’existence d’un groupe est avérée, le juge doit vérifier l’existence de la cause économique invoquée au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur.
La Cour de cassation distingue les différentes étapes qu’auraient dû suivre les juges du fond, à savoir :
- déterminer la consistance du secteur d’activité,
- vérifier que le motif économique dont fait état l’employeur est établi à ce niveau.
IMPORTANT : Si la société employeur fait partie d’un groupe, c’est à elle de communiquer au juge du Conseil des Prud’hommes les informations nécessaires pour déterminer la consistance de ce groupe et celle du secteur d’activité concerné.
La chambre sociale vient enfin rappeler qu’il revient aux juges du fond d’expliquer en quoi est caractérisée l’existence, au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur.
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