CCJA, 2e ch., 27 avr. 2023, no 103/2023 : l’arrêt donne acte au désistement d’instance d’une banque qui s’était pourvue en cassation contre une décision de saisie-attribution de créances.
Présentation du régime du désistement d’instance devant la CCJA
le désistement d’instance est une faculté offerte au demandeur de renoncer à l’instance qu’il a engagée (Règlement de procédure de la CCJA, art. 44.1). Il est constaté par ordonnance du président de la Cour ou du président de la chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. Il n’entraîne l’extinction de l’instance que si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir. Il ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare expressément y renoncer (Règlement de procédure de la CCJA, art. 44.4). Il n’empêche pas l’introduction d’une nouvelle instance si le droit d’action n’est pas prescrit.
Analyse de la solution de la CCJA dans l’arrêt commenté
la Cour constate que le désistement d’instance de la requérante est parfait, car le défendeur y a consenti, malgré ses deux demandes reconventionnelles. Elle approuve ainsi la jurisprudence antérieure, qui a déjà admis le désistement d’instance avec le consentement du défendeur, même en présence de demandes reconventionnelles ou de fins de non-recevoir (CCJA, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 197/2022 : LEDAF juin 2023, n° DAA201p6, note P.-C. Kamgaing ; CCJA, 1re ch., 30 juin 2022, n° 133/2022 : LEDAF déc. 2022, n° DAA201g0, note C. Ndongo Dimouamoua ; CCJA, 1re ch., 17 févr. 2022, n° 029/2022 : LEDAF juill. 2022, n° DAA200y1, note C. Ndongo Dimouamoua ; CCJA, 2e ch., 28 janv. 2021, n° 004/2021 ; CCJA, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 196/2022 : LEDAF avr. 2023, n° DAA201m2, note P.-C. Kamgaing).