<
div style= »text-align: justify »>
Conseil des Prud'hommes
La composition du Conseil des Prud’hommes
Le Conseil de Prud’hommes est une juridiction élective et paritaire. Leurs membres ne sont pas des magistrats professionnels, mais des salariés et des employeurs en nombre égal élus par un collège d’électeurs salariés, pour les uns, par un collège d’électeurs employeurs, pour les autres.
Le Conseil de Prud’hommes est divisé en cinq sections :
- Section « Encadrement », compétente lorsque le salarié est un cadre ;
- Section « Industrie », compétente pour les salariés, à l’exception des cadres, des entreprises de fabrication, construction, transformation de toute sorte (métallurgie, bâtiment, produits chimiques, industriels, alimentaires, textile, habillement, etc.) ;
- Section « Commerce et services commerciaux », compétente pour les employés non cadres de toutes les entreprises du commerce de gros et de détail et les intermédiaires du commerce (agences de voyages, agences immobilières, assurances, banques, etc.) ;
- Section « Agriculture », compétente pour les salariés non cadres, qui travaillent dans les exploitations, établissements et entreprises agricoles, y compris le personnel des caisses de crédit agricole, de la mutualité sociale agricole et des chambres d’agriculture. Cette section n’est pas présente dans tous les conseils, mais il en existe au moins une par département ;
- Section « Activités diverses », compétente pour tous les autres salariés non cadres qui ne relèvent pas des autres sections. C’est le cas notamment des concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation.
Chaque section comporte au moins trois conseillers employeurs et trois conseillers salariés.
La fonction du Conseil des Prud’hommes
Le conseil de prud’hommes a pour fonction de régler, si possible par voie de conciliation, les différends qui peuvent s’élever entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. A défaut de conciliation, ils tranchent les différends par un jugement.
La saisine Conseil des Prud’hommes
Relèvent de la compétence du Conseil de Prud’hommes les litiges entre salariés et employeurs, à condition :
- que le litige soit d’ordre individuel ;
- qu’il y ait une relation de travail entre les parties ;
- et que le litige ne soit pas attribué à une autre juridiction.
Compétence du Conseil des Prud’hommes : le conflit individuel du travail
Il y a conflit individuel lorsque le différend qui doit être tranché par le Conseil de Prud’hommes oppose un employeur (personne physique ou société) et un salarié ou apprenti.
Mais cela ne veut pas dire que le conflit doit être unique : plusieurs salariés, voire l’ensemble des salariés d’une entreprise, peuvent saisir individuellement le conseil de prud’hommes.
Les demandes individuelles, lorsqu’elles sont identiques, peuvent être groupées. Elles n’en conservent pas moins leur caractère individuel.
Compétence du Conseil des Prud’hommes : les conflits dans les rapports de travail
Selon l’article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour régler « les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient ».
Cela signifie que le conseil de prud’hommes est compétent pour juger tous les conflits qui peuvent surgir à l’occasion des rapports de travail, que ce soit à l’engagement (période d’essai, qualification professionnelle, salaire convenu, etc.), en cours d’exécution (salaire, heures supplémentaires, primes et indemnités, etc.), ou à l’occasion de la rupture (licenciement abusif, inobservation des formalités, etc.). Ce tribunal est également compétent pour des conflits s’élevant avant que le contrat de travail ne soit conclu. Il en est ainsi en cas :
- de rupture d’une promesse d’embauche ;
- de discrimination subie par un candidat lors d’une procédure de recrutement.
Le Conseil des Prud’hommes : les incompétences
Parce qu’ils relèvent d’autres juridictions, sont exclus de la compétence du Conseil de Prud’hommes les conflits relatifs :
- à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaires. C’est alors le tribunal de commerce qui est compétent en la matière, le conseil de prud’hommes demeurant toutefois compétent pour tous les conflits relatifs au paiement des salaires, primes et indemnités ;
- à la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise, qui relèvent soit de la compétence du tribunal administratif (litiges sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée), soit de celle des tribunaux d’instance ou de grande instance ;
- aux actions en réparation de préjudices causés par une infraction pénale. De tels conflits doivent être portés directement devant le tribunal correctionnel en se constituant partie civile ;
- aux accidents du travail, qui relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la Sécurité sociale pour ce qui concerne la réparation de l’accident ou la contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, et des juridictions pénales (tribunal correctionnel pour la répression des délits d’homicides ou de blessures par imprudence) ;
- aux saisies sur salaires qui sont de la compétence du tribunal d’instance ;
- aux brevets d’invention, qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ;
- à l’engagement et aux conditions de travail des marins du commerce, qui relèvent du tribunal d’instance ;
- à l’élection des représentants du personnel et à la désignation des délégués syndicaux, qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance ;
- aux conflits à caractère collectif. Par exemple, pour des différends relatifs à la grève, le fonctionnement du comité d’entreprise, l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, la désignation des représentants du personnel, etc., le conseil de prud’hommes n’est pas compétent. Les parties doivent s’adresser, selon le cas, soit au tribunal d’instance, soit au tribunal de grande instance.
IMPORTANT
Le cas des licenciements économiques est particulier. Le conseils de prud’homme est compétent pour apprécier :
- le caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués par l’employeur ;
- la régularité de la procédure (ordre des licenciements, mesures de reclassement…).
Il faut savoir cependant que le directeur départemental de l’emploi a dû contrôler la régularité de la procédure et du plan de sauvegarde de l’emploi avant que le licenciement ne soit prononcé. Le recours contre ces décisions relève des tribunaux administratifs.
Rappelons également que les organisations syndicales peuvent intenter une procédure à la place des salariés concernés.