Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit. Il a été jugé que l’absence d’écrit a pour conséquence de laisser présumer que le contrat était conclu pour un horaire normal.
Dans ce cas, il incombe donc à l’employeur d’apporter la preuve de la durée exacte du travail convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois, et d’établir que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat doit mentionner :
- la qualification professionnelle du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, selon le cas ;
- la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf en cas de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année. La Cour de cassation a rappelé l’importance de cette mention. En effet, à défaut d’une telle mention, on peut considérer que le salarié est censé rester en permanence à la disposition de son employeur et son contrat de travail est présumé être un contrat à temps plein. Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, cette mention n’est pas obligatoire, les horaires pouvant être communiqués par écrit chaque mois aux salariés ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Ces mentions doivent être précises, l’employeur ne pouvant se contenter d’indications vagues ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.