Le travail dissimulé est une composante du travail illégal. Selon des chiffres de l’URSSAF, il concerne environ 7% des entreprises françaises. En 2012, selon l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale), le « travail au noir », comme il est familièrement appelé, a généré un manque à gagner compris entre 20 et 24 milliards d’euros. Retour sur ce véritable fléau dont les conséquences économiques et financières ont conduit l’Etat à alourdir les sanctions.
Le travail dissimulé vu du Code du travail
La loi interdit strictement le recours, sous quelque forme que ce soit, au travail dissimulé :
- Selon l’article L.8221-3 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations».
- Selon l’article L.8221-5 du même Code, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Le délit de travail dissimulé recouvre donc : Selon l’URSSAF, l’interdiction de dissimulation d’activité concerne les activités : Le délit de dissimulation d’activité a donc un large champ d’application et concerne autant les activités agricoles ou de pêche, que les prestations de services exercées par des travailleurs indépendants ou des membres de professions libérales, en cas de recours à la publicité, de fréquence ou d’importance des activités. Par exemple, il a été jugé en 2000 que le fait d’effectuer fréquemment des travaux de réparation automobile avec le matériel professionnel et moyennant rétribution constitue le délit d’exécution de travail dissimulé. Gare aux dépannages rémunérés un peu trop fréquents au goût des juges ! S’agissant du travail dissimulé par dissimulation de travail salarié, l’employeur est ici dans le « champ de mire » de l’URSSAF ; dès lors qu’il ne déclare pas ses salariés ni leur rémunération exacte, le délit est constitué. Cela signifie notamment que toutes les activités, quelle qu’en soit leur nature, sont concernées, à partir du moment où du personnel salarié est employé. Contrats de sous-traitance fictifs, relations salariales déguisées (faux bénévolat, faux travailleurs indépendants, faux stagiaires), fausse déclaration d’heures sur le bulletin de paie… La liste est longue, l’imagination des employeurs aussi et les juges comme le législateur répriment sévèrement ce délit. Sont toutefois autorisés l’entraide et le bénévolat ainsi que les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. Nous vous invitons à consulter les sanctions du travail dissimulé dans l’article suivant : Les sanctions du travail dissimulé.Quelques éclaircissements
Bon à savoir :
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