Il est possible de dénoncer un accord de participation, c’est-à-dire d’y mettre un terme. La régularité de la dénonciation obéit cependant à des règles strictes.
Le moment de la dénonciation de l’accord de participation
Selon la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale, pour ne pas porter atteinte au caractère aléatoire de la participation, il est impossible de dénoncer l’accord avant d’avoir été appliqué à au moins un exercice « dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion. A cet effet, les résultats d’un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée« .
La procédure de l’accord de participation
L’accord peut être dénoncé unilatéralement. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision à la Direccte et à l’autre partie. Lorsque l’accord a été passé au sein du comité d’entreprise, la dénonciation est constatée par le procès verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
La modification d’un accord de participation ne peut quant à elle être effectuée que par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords.
Les clauses de suspension ou résolutoires
Aucun accord ne peut comporter de clauses de suspension ayant pour effet de soustraire l’entreprise à son obligation légale en matière de participation. Autrement dit, la suspension n’est envisageable que si l’entreprise n’est plus assujettie à la participation suite à une baisse des effectifs et qu’elle ne souhaite pas poursuivre l’accord volontairement. La suspension est notifiée à la Direccte, qui procède à la vérification de la réalité de la baisse des effectifs.
Les clauses résolutoires prévoyant la caducité de plein droit de l’accord en raison de la survenance de faits indépendants de la volonté des parties ne peuvent produire effet que par la dénonciation de l’accord dans les conditions prévues par les textes. Ces clauses ont donc pour seul objet de prédéterminer certaines causes envisagées par les parties pour la dénonciation de leur engagement.
En tout état de cause, il est souhaitable, afin d’éviter les litiges lorsque survient la dénonciation, que les accords prévoient, dans les limites précitées, les délais dans lesquels l’accord peut être dénoncé ainsi que la date d’effet de la dénonciation.
En cas de modification de la situation juridique de l’entreprise
Si en cas de fusion, cession ou scission de l’entreprise, le maintien de l’accord de participation est rendu impossible, il cessera de produire son effet, mais la loi impose cependant au nouvel employeur une obligation d’engager dans un délai de six mois à compter de l’exercice au cours duquel est intervenu la modification, une négociation visant à établir un nouvel accord, en cas d’absence d’accord applicable à la nouvelle entreprise.
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