L’indisponiblité temporaire des droits liés à la participation est une caractéristique fondamentale de ce dispositif d’épargne salariale. Ainsi, dès lors que le salarié ne demande pas un déblocage anticipé, les sommes sont bloquées pendant 5 ans, voire 8 en cas de régime d’autorité imposé à l’employeur. Il existe plusieurs modes de placement possibles.
Diversité des modes de placement
Pendant la période d’indisponibilité, les droits à participation sont affectés par l’accord, qui doit mentionner les choix de placement à disposition du salarié qui n’opte pas pour le versement immédiat. Les salariés doivent avoir la possibilité d’affecter les sommes à un plan d’épargne salariale comme le plan d’épargne entreprise.
L’accord peut prévoir une affectation de la participation à un fonds que l’entreprise consacre à l’investissement en compte courant bloqué. Dans ce cas, « les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées » (article L.3323-2 du Code du travail). En outre, « un accord de participation ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué » (article L.3323-3). Le choix doit être laissé aux salariés et l’accord doit en préciser les modalités d’exercice.
Quand un salarié ne souhaite pas le versement immédiat des sommes résultant de la participation ou qu’il ne choisit pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, sa quote-part de réserve spéciale de participation sera affectée pour moitié au Perco (Plan d’épargne pour la retraite collectif) quand les entreprises en ont déjà un. L’autre moitié sera affectée en application des dispositions de l’accord.
Durée de l’indisponibilité des droits
Les droits des salariés sont indisponibles pendant 5 ans. Ce délai est porté à 8 ans si un accord de participation n’a pas été conclu dans les 12 mois suivants la clôture de l’exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés.
Les cas de versement immédiat
Certains cas permettent le déblocage anticipé de la participation, notamment :
- le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
- la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
- le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
- l’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
- le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La demande du salarié doit être présentée dans les six mois de l’événement sauf dans les cas de cessation de contrat, décès du conjoint, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
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