L’employeur doit délivrer aux salariés un bulletin de paie à chaque versement de rémunération.

Il est désormais possible de remettre le bulletin de paie sous forme électronique à condition toutefois que :

  • le salarié donne son accord ;
  • la remise s’effectue dans des conditions préservant l’intégrité des données. Le fichier utilisé ne doit donc pas être modifiable.

L’employeur qui ne se soumet pas à cette obligation commet le délit de travail dis­simulé.

La délivrance du bulletin de salaire : contenu du bulletin

Ce bulletin doit comprendre les mentions suivantes :

  • le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’éta­blissement dont dépend le salarié ;
  • la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de Sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées, et, pour les employeurs inscrits au Répertoire national des entreprises et des établissements tenus par l’LNSEE, le numéro de la nomenclature des activités économiques, dit « code NAF », qui leur a été attribué ;
  • l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, en cas d’absence de convention, la référence aux articles du Code du travail relatifs à la durée des congés payés et aux délais de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
  • le nom et l’emploi du salarié, sa position dans la classification conventionnelle (niveau et coefficient hiérarchique) ;
  • la période et le nombre d’heures de travail en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heure supplémentaire ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux applicables aux heures correspondantes et, éventuellement :
  • la nature et le volume du forfait pour les salariés rémunérés selon un système for­faitaire.
  • l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque cette base n’est pas la durée du travail (VRP, par exemple) ;
  • le montant de la rémunération brute du salarié ;
  • la nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute. L’employeur est toutefois autorisé à regrouper sur une seule ligie les cotisations salariales appliquées sur une même assiette (plafonnées et déplafonnées) et desti­nées à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le taux, le montant ainsi que la composition de chacune des cotisations doivent être communiqués au salarié au moins une fois par an soit sur le bulletin de paie de fin d’année, soit sur un docu­ment annexé. De plus, les employeurs qui le désirent peuvent ne plus faire figurer les charges patronales sur chaque bulletin de paie. Il leur suffit de fournir en fin d’année au sala­rié un récapitulatif indiquant la nature, le montant et le taux des cotisations patro­nales assises sur la rémunération brute.
  • le salaire net versé au salarié ;
  • la date de paiement du salaire ;
  • les dates de congé et le montant de l’indemnité de congés payés lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
  • le montant de la prise en charge des frais de transports publics ou des frais de transports personnels.

Doit figurer sur le bulletin de paie une mention invitant le salarié à conserver son bulletin sans limitation de durée.

Les conventions collectives peuvent prévoir l’ajout d’autres mentions.

  • Les mentions interdites

Aucune mention d’activité de délégué syndical ou de représentant du person­nel ne doit figurer sur le bulletin de paie.

Le montant des heures de délégation doit figurer sur une feuille annexe au bulletin. Les tribunaux sont très stricts en la matière. Ainsi, la Cour de cassation a jugé illicite le fait qu’un employeur fasse apparaître sur le bulletin de paie les heures de déléga­tion des représentants du personnel sous une rubrique « heures assimilées » ou « heures travaillées II » car cette distinction, si elle ne comportait pas la mention expresse « heures de délégation », permettait néanmoins de les distinguer des heures normales figurant sous la rubrique « heures travaillées » (Cass. soc., 3 février 1993, Sté Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges/Monchieri).

De même, il est interdit de faire mention de l’exercice du droit de grève.

La délivrance du bulletin de salaire pour protéger le salarié

La loi prévoit qu’il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme remise au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.

Le salarié qui reçoit son bulletin de paie sans protester ne renonce pas pour autant aux réclamations ultérieures qu’il pourrait formuler, en matière de rappels de salai­res ou d’accessoires du salaire qui lui sont dus en verni des lois, conventions ou con­trat.

La remise d’un bulletin de paie ne prouve d’ailleurs plus, à elle seule, le versement du salaire. En cas de litige, l’employeur doit, en effet, justifier qu’il a bien versé les sommes inscrites sur le bulletin de paie en produisant les pièces comptables justifi­catives.

ATTENTION

  • Les employeurs sont tenus de conserver le double des bulletins de paie (version papier ou fichier informatique) pendant cinq ans.
  • Selon un jugement de la Cour de cassation du 14 février 1996, même un salarié employé au pair ne percevant en guise de rémunération que des avantages en nature (nourriture et logement) peut exiger la remise d’un bulletin de paie, ce bulletin devant être remis « quelle que soit la nature de la rémunération ».
  • Certains dispositifs permettent aux employeurs de se dispenser de la rédac­tion des bulletins de paie.