Une période d’essai proche ou supérieure à un an est déraisonnable au regard de sa finalité quand bien même le poste nécessite une haute qualification professionnelle.
M. X… a été engagé à compter du 2 novembre 2006 en qualité de directeur de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de six mois renouvelable une fois.
Le 30 avril 2007, la période d’essai a été renouvelée par lettre de l’employeur signée le jour-même par le salarié.
L’employeur a notifié au salarié la rupture de sa période d’essai le 22 octobre 2007, près d’un an après la signature de son contrat.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X… a saisi le Conseil des Prud’hommes.
Dans un arrêt du 24 mars 2010, la Cour d’appel de Montpellier a débouté le salarié au motif que la convention collective nationale applicable, stipule que la durée normale de la période d’essai est fixée à 3 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre 6 mois, renouvelable une fois après accord entre les parties, et que le contrat de travail de M. X… prévoit également une période d’essai de 6 mois renouvelable une fois d’un commun accord. Ainsi, que la durée de la période d’essai fixée dans le contrat de travail de 6 mois renouvelable étant strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables, la durée prévue ne peut être considérée comme excessive eu égard à la qualification professionnelle du salarié et à la finalité de la période d’essai (compétences, sa capacité à diriger, prise en main la gestion d’un magasin dans son ensemble, « manager » l’ensemble du personnel).
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu le 11 janvier 2012 en invoquant la Convention internationale n° 158 sur le licenciement. Elle considère qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.
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