Depuis 1973, le licenciement n’est licite que s’il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Or la loi n’a donné aucune définition de la « cause réelle » et de la « cause sérieuse » et la jurisprudence s’est chargée de définir les contours de ces notions.
Pour qu’un licenciement soit licite il faut par conséquent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous étudierons l’un après l’autre :
- une cause réelle
- une cause sérieuse
Une cause réelle
La cause réelle doit répondre à certaines caractéristiques:
- elle doit être objective et matériellement vérifiable: à ce titre, il s’agit d’une cause indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l’employeur, ce qui explique notamment que la perte de confiance ne constitue pas un motif valable de licenciement. Si l’employeur a des faits précis à reprocher à son salarié, il doit les indiquer impérativement dans la lettre de licenciement, afin que les juges puissent vérifier leur réalité;
- elle doit être exacte: la cause invoquée dans la lettre de licenciement doit constituer la véritable raison de la rupture du contrat. La Cour de cassation sanctionne les cours d’appel qui s’abstiennent de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement (par exemple, un salarié a été licencié à la suite d’un accident du travail le rendant inapte temporairement à son emploi de couvreur. L’employeur l’a licencié pour « absence de chantier nouveau », alors que le licenciement reposait en réalité sur l’inaptitude temporaire du salarié à l’emploi précédemment occupé et consécutive à un accident du travail);
- elle doit être précise: un employeur qui invoque simplement des « erreurs et négligences » ne fournit pas un motif précis de licenciement;
- elle doit être avérée: de simples craintes ou des allégations ne justifient pas un licenciement.
En outre, les faits doivent être personnellement imputables au salarié; il n’est pas question de le sanctionner pour des faits imputables à ses proches, y compris sur les lieux de travail.
La cause sérieuse
Le motif sérieux fait présumer un certain degré de gravité du fait reproché. Il faut établir que la relation de travail ne peut pas être maintenue, et que le fonctionnement de l’entreprise a été affecté. Ainsi, la faute légère (comme le fait pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté d’arriver une fois en retard) ne suffit plus à justifier un licenciement.
Les motifs de licenciement strictement interdits par la loi
Outre les motifs discriminatoires énoncés par l’article L. 1132-1 du Code du travail, d’autres interdictions sont expressément prévues par la loi. Par exemple, un salarié ne peut pas être licencié pour le seul motif qu’il a exercé son droit de grève en l’absence de faute lourde, tout comme celui qui dénonce de bonne foi des actes de corruption.
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