Le licenciement d’un homme fondé sur le port de boucles d’oreilles pendant son service peut être discriminatoire.

Un serveur est engagé le 1er août 2002 par un restaurant, par contrat d’apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en tant que chef de rang.

Son employeur lui indique qu’il peut conserver ses boucles d’oreilles au moment de la préparation des tables mais qu’il doit les retirer pour faire le service.

Le serveur n’obtempère pas malgré le fait que son employeur l’avertisse à plusieurs reprises.

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p style= »text-align: justify »>Le salarié finit par être licencié, le 29 mai 2007, pour avoir refusé d’ôter pendant le service ses boucles d’oreilles. Dans sa lettre de licenciement, il est précisé que son  » statut au service de la clientèle ne permettait pas

[à son employeur] de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme [qu’il était] « .

Le serveur saisit le Conseil des Prud’hommes pour contester la licéité de son licenciement.

 La Cour d’appel de Montpellier le 27 octobre 2010 déclare le licenciement nul et de nul effet sur la base d’une discrimination et condamne le propriétaire du restaurant à payer au salarié des dommages et intérêts.

L’employeur conteste l’arrêt et se pourvoit en cassation. A l’appui de sa demande, il déclare que son pouvoir d’imposer à son salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché (article L. 1121-1 du Code du Travail)ne constitue pas une discrimination .

Il invoque également le fait que son restaurant gastronomique impose le port d’une tenue sobre en salle. Le salarié étant au contact direct avec la clientèle, il ne pouvait porter de boucles d’oreilles pendant le service, car ceci était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la position de sa Cour d’appel. Elle déclare qu’ « aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique ». Or, un licenciement ayant pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe est un licenciement fondé sur un motif discriminatoire au sens de l’article L 1132-1 du Code du Travail.  Il est par conséquent nul et de nul effet.