Les grévistes ont-ils le droit d’occuper les locaux de travail ?

L’occupation des lieux de travail a caractérisé les grandes grèves de 1936 et de 1968. En cas de grève encore aujourd’hui, elle est assez fréquente surtout lorsque le conflit revêt une certaine ampleur.

La Cour de cassation pose certaines conditions pour déclarer licite une grève avec occupation des lieux de travail : il faut que l’occupation soit limitée au temps de tra­vail, à certains locaux de l’entreprise, ne fasse pas obstacle au travail des non-grévistes et n’entraîne pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens. Dans ce cadre, il a été jugé à plusieurs reprises que les grévistes ne commettent pas de faute lourde et donc ne peuvent être licenciés. Si, au contraire, L’occupation empêche les non-grévistes de travailler, elle peut être considérée comme une faute lourde justifiant le licenciement des grévistes.

La participation à une grève avec occupation jugée illicite entraîne une responsabi­lité des salariés individuellement. Chacun peut être condamné à des dommages-intérêts en faveur des non-grévistes pour la perte de salaire et en faveur de l’employeur pour le préjudice subi du fait de cette occupation. Mais il faut prouver que tel gréviste désigné a bien participé à l’occupation, il ne saurait y avoir une res­ponsabilité collective.

Le gréviste peut également être condamné pénalement pour entrave à la liberté du travail.

Lorsque l’occupation est jugée illicite, le juge des référés (qui statue en urgence) peut ordonner l’évacuation globale des grévistes par une ordonnance, lorsqu’il y a atteinte au droit de propriété ou à la liberté du travail. De nombreuses décisions préfèrent confier à un expert les voies d’une négociation pos­sible en vue d’une conciliation, lorsque le trouble causé par l’occupation n’entraîne pas d’atteinte aux droits de l’employeur et du personnel non gréviste.

Lorsque l’expulsion a été ordonnée, l’employeur peut se faire assister par la force publique, mais l’autorité administrative (préfet, ministre) peut juger qu’il y aurait un danger pour l’ordre public de faire évacuer les locaux et refuser ainsi le concours des forces de l’ordre.

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