Certaines dérogations au repos dominical sont possibles, mais elles sont stric­tement encadrées par le Code du travail.

Les dérogations permanentes de plein droit au repos dominical

Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public (liste fixée par l’article R. 3132-5 du Code du travail), peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les magasins d’alimentation qui fabriquent des produits destinés à la consomma­tion immédiate peuvent ouvrir toute la journée du dimanche.

Dans les commerces de vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdoma­daire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.

Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leur employeur bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quin­zaine, d’une journée entière.

Par ailleurs, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales ainsi que dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle perma­nente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel dans les établissements de vente au détail.

Les dérogations conventionnelles au repos dominical

Dans les industries ou les entreprises industrielles travaillant en continu, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement un autre jour que le dimanche. Cette possibilité doit être prévue par convention ou accord collectif. À défaut, elle peut être accordée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndi­caux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Il en est de même dans les entreprises travaillant en équipes de suppléance. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe.

Les dérogations temporaires au repos dominical accordées par le préfet

Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonction­nement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes :

  • un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
  • du dimanche midi au lundi midi ;
  • le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
  • par roulement à tout ou partie des salariés.

L’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plu­sieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même acti­vité, s’adressant à la même clientèle, une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.

Les dérogations au repos dominical accordées par le maire

Dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé au maximum cinq fois par an pendant les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire (à Paris, par le Préfet).

Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps pour ce jour de travail exceptionnel.

L’arrêté du maire détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppres­sion du repos.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Les PUCE

Dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) délimi­tés par le préfet de région dans les agglomérations de Paris, Lyon, Aix-Marseille et Lille, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens de ser­vice peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement.

Pour les établissements autres que les commerces alimentaires, cette possibilité est subordonnée à une autorisation administrative accordée pour cinq ans. Cette auto­risation est donnée au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilaté­rale de l’employeur approuvée par référendum dans l’entreprise. Il est précisé que pour ces établissements, le travail le dimanche se fait sur la base du volontariat, les salariés volontaires devant donner leur accord par écrit et pouvant refuser de tra­vailler trois dimanches par an. Enfin, lorsque l’autorisation est accordée au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, celui-ci doit informer chaque année les salariés volontaires de la possibilité de ne plus travailler le dimanche (la décision du salarié prenant effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur).