Le salarié a quelquefois besoin d’un congé non rémunéré pour convenance personnelle. Il peut s’agir d’une absence d’une journée pour effectuer une démarche administrative, à l’occasion d’une fête religieuse ou régler des affaires familiales par exemple ou bien d’un congé de plus longue durée pour se consacrer à une activité de son choix.

La loi n’a pas prévu ce type de congé. Il ne peut donc être accordé qu’avec le con­sentement de l’employeur.

À défaut, il est considéré comme une absence injustifiée, ce qui constitue une cause de licenciement.

Il peut arriver que le salarié ayant obtenu l’accord verbal de son chef de service se le voie contester ultérieurement par l’employeur.

Il est donc recommandé au salarié qui a obtenu l’accord de l’employeur ou de son représentant de se le faire confirmer par écrit.

Le congé pour convenance personnelle n’est pas rémunéré, en application du prin­cipe « pas de travail, pas de salaire ».

Toutefois, il existe dans certaines entreprises un usage constant, selon lequel les congés pour convenance personnelle, lorsqu’ils sont de courte durée, ne donnent pas lieu à une réduction de salaire.

Le salarié a également la possibilité d’utiliser son compte épargne-temps. Les congés pour convenance personnelle ne sont pas assimilés à des périodes de tra­vail pour le calcul de la durée des congés payés.

À l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire. S’il ne souhaite pas réintégrer l’entreprise, il doit présenter sa démission en respectant le préavis prévu.

ATTENTION

Certaines conventions collectives prévoient des dispositions particulières sur les congés sans solde. Il convient donc de s’y reporter pour connaître les con­ditions à respecter pour en bénéficier (ancienneté, procédure, durée maxi­male du congé, etc.).