Le Code du travail prévoit plusieurs mesures en faveur des salariés astreints aux obligations du Service national.

Journée défense et citoyenneté

Les jeunes salariés ou apprentis (filles et garçons) âgés de 16 à 25 ans ont droit à une journée d’absence pour participer à la journée défense et citoyenneté. Cette absence ne doit pas entraîner de diminution de leur rémunération.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés annuels.

Réserve militaire

Les salariés qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opération­nelle ont droit à cinq jours d’absence par an au titre de cette activité. Pour bénéficier de ce droit, il leur suffit de présenter une demande par écrit à leur employeur au moins un mois à l’avance en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. Au-delà de cinq jours, le congé ne peut être obtenu qu’avec l’accord de l’employeur et à condition de respecter un préavis d’un mois pour présenter sa demande.

Ce délai peut être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, une clause de réactivité, prévue dans leur contrat d’enga­gement.

L’employeur peut donc refuser d’accorder ce congé, mais son refus doit être motivé et notifié tant à l’intéressé qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Ces jours d’absence sont considérés comme des périodes de travail effectif en matière d’ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Protection contre le licenciement en cas de congés pour appel à la défense ou pour le service national

L’employeur ne peut licencier un salarié ou un apprenti en raison des absen­ces liées aux obligations du Service national, à son engagement ou à ses obligations de réserviste.

Cette protection concerne donc :

  • Les personnes appelées au Service national en exécution d’un engagement pour la durée de la guerre ou rappelées au Service national à un titre quelconque. L’employeur ne peut licencier ces salariés que pour faute grave ou s’il est dans l’impossibilité de maintenir leur contrat de travail pour un autre motif.
  • Les réservistes, à savoir :
    • les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; – les anciens militaires de carrière ou sous contrat ;
    • les jeunes qui ont accompli un service volontaire. En effet, ces personnes sont sou­mises à une obligation de réserve militaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur service actif.

Là encore, l’employeur peut licencier le salarié pour un autre motif mais, même dans ce cas, le licenciement ne peut ni être notifié ni prendre effet pendant les absences dues à l’accomplissement d’une période de réserve.

À l’issue de leurs périodes de réserve, les intéressés doivent retrouver leur emploi précédent.

ATTENTION

Les jeunes salariés qui se portent volontaires pour un service actif de un à cinq ans après la journée défense et citoyenneté sont considérés comme démissionnaires au moment de leur départ au service.