L’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail au salarié lorsque celui-ci quitte l’entreprise, quel que soit son ancienneté, que l’embauche ait été à durée déterminée ou à durée indéterminée, et quelle que soit la raison du départ (licenciement ou démission).
Il en est ainsi même lorsque le salarié n’a travaillé que quelques jours pendant la période d’essai, ou lorsqu’il a quitté l’entreprise sans observer le préavis.
Mais les tribunaux décident que le certificat de travail est quérable et non portable. Cela signifie que c’est au salarié de faire la démarche pour l’obtenir et non à l’employeur d’en prendre l’initiative. Et ils en tirent la conséquence qu’en cas de contestation sur le point de savoir si le certificat de travail a été remis ou non, c’est au salarié de faire la preuve et non à l’employeur.
- la date d’entrée du salarié dans l’entreprise ;
- sa date de sortie ;
- la nature de l’emploi ou des emplois successifs occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;
- les droits acquis par le salarié au titre du DIF (solde du nombre d’heures non utilisées et sommes correspondant à ce solde) ainsi que l’OPCA dont relève l’entreprise. Certaines mentions facultatives peuvent être ajoutées (la formule « libre de tout engagement », par exemple).
Mais attention, s’il est possible d’ajouter des mentions élogieuses, aucune mention discriminatoire ou susceptible de porter préjudice au salarié ne peut figurer sur ce certificat de travail.
L’employeur qui ne respecte pas cette obligation encourt des peines d’amende de la 2nde classe, 5e classe en cas de récidive.