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Rupture de la période d'essai
La libre rupture de la période d’essai
Le principe de libre rupture
La rupture de la période d’essai du contrat de travail est libre. Aucune formalité particulière n’est imposée.
De ce fait, à moins que la convention collective applicable prévoit autrement :
- la rupture du contrat peut être verbale
- l’employeur ou le salarié n’a aucun justificatif à apporter à sa décision.
Par conséquent, il est impossible pour le salarié notamment de passer par la voie de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail pendant cette période d’essai car la prise d’acte produit nécessairement les effets soit d’un licenciement, soit d’une démission (effets expressément écartés par la loi durant la période d’essai).
Limites à ce principe
Cependant, le principe de libre rupture de la période d’essai trouve certaines limites :
- la rupture d’essai d’une salariée enceinte
- l’usage d’un motif discriminatoire
- l’existence d’un motif disciplinaire du fait d’une faute du salarié
- la survenue d’un accident du travail
- le non-respect de formalités complémentaires en cas de rupture de la période d’essai d’un salarié protégé
Une rupture de la période d’essai sans formalisme
Il n’existe aucun formalisme imposé par la loi dans le cadre de la période d’essai.
Cependant, cette rupture de la période d’essai doit être explicite. Cela signifie que le seul fait d’indiquer que le contrat de travail prendra fin à l’expiration de la période d’essai est inenvisageable.
On conseille néanmoins tant aux salariés qu’aux employeurs de notifier la rupture de la période d’essai par la voie d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou la remise d’un double dudit courrier en main propre, les deux exemplaires indiquant alors la date de remise effective de la lettre en question.
La rupture de la période d’essai doit néanmoins respecter un délai de prévenance
Que la rupture du contrat provienne du salarié ou de l’employeur, un certain délai de prévenance s’impose afin que l’autre partie puisse s’adapter à la situation. Ce délai dépend de la partie rompant.
Quand la rupture de la période d’essai émane de l’employeur
Lorsque l’employeur décide de mettre fin à la période d’essai, il doit respecter un délai de prévenance de :
- 24 heures en-deçà de huit jours de présence ;
- 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
- deux semaines après un mois de présence ;
- un mois après trois mois de présence.
Quand la rupture de la période d’essai émane du salarié
Lorsque c’est le salarié qui décide de mettre fin à la période d’essai, il doit respecter un délai de prévenance de 24 heures pour une durée de présence de moins de 8 jours et 48 heures pour une durée de présence supérieure.
La rupture de la période d’essai n’ouvre pas droit aux indemnités de licenciement (sauf disposition conventionnelle contraire). L’employeur doit cependant accorder au salarié une indemnité compensatrice pour les congés payés éventuellement dus.
Attention : si, par mégarde, l’employeur invoque une faute du salarié pour rompre le contrat de travail durant la période d’essai, il doit alors respecter la procédure de licenciement (convocation à un entretien préalable notamment).
Quand est considérée comme débuter le délai de prévenance ?
Il est prévu par les textes que la période d’essai, renouvellement inclus, ne puisse être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Cette formule, particulièrement ambiguë peut être interprétée de deux façons :
- l’observation du délai de prévenance ne peut aboutir à ce que le salarié exécute sa prestation de travail au-delà du terme prévu de l’essai
- le délai de prévenance doit forcément être inclus dans la période d’essai (elle ne peut donc intervenir le dernier jour de cette période).
La seconde option semble être privilégiée, et ce pour deux raisons :
- les enjeux en cause dépassent largement le gain qui pourrait être obtenu à signaler la fin de la période d’essai le dernier jour alors que les délais ne sont généralement pas conséquents;
- les débats parlementaires sur la loi du 25 juin 2008 laissent penser que le préavis doit s’accomplir en totalité dans la période d’essai puisqu’un amendement prévoyant justement de lever toute incertitude et proposant que le préavis puisse s’exécuter au delà de la fin de la période d’essai a été rejeté.