Durée de la période d'essai
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), la durée de la période d’essai ne peut être supérieure à :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
Il s’agit là d’un maximum : les accords de branches, le contrat de travail ou la lettre d’embauche peuvent fixer des durées plus courtes.
Exceptions :
- les accords de branches conclus avant le 27/06/2008 fixant des durées plus longues restent applicables ;
- des dispositions spécifiques régissent la durée de la période d’essai pour les VRP, les apprentis, les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire.
Durée de la période d’essai et absence pour maladie
Si le salarié s’absente pendant la période d’essai, l’employeur entendra, dans la plupart des cas, prolonger celle-ci d’une période équivalente à celle de l’absence du salarié.
Les absences du salarié ont en effet pour conséquence de suspendre l’exécution du contrat de travail. Les tribunaux acceptent donc la prolongation de la période d’essai en cas de maladie ou d’accident du travail.
La durée de la période d’essai peut aussi être prolongée de la durée du congé annuel du salarié ou de celle de la fermeture de l’entreprise.
La reconduction de la période d’essai
Lorsque l’une des parties (généralement l’employeur) considère que la durée de la période d’essai n’a pas été suffisante, elle peut proposer de la renouveler une fois à condition que cette possibilité ait été expressément prévue dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Par ailleurs, le renouvellement est possible uniquement lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit et dans les conditions et durées fixées par celui-ci.
Mais la durée de la période d’essai ne peut être prolongée indéfiniment. La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut en effet excéder :
- 4 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 8 mois pour les cadres.
Les accords de branches conclus avant le 27/06/2008 peuvent toutefois prévoir des durées plus longues.
La durée de la période d’essai, tout comme sa prolongation éventuelle, doit s’entendre de tous les jours du calendrier et ne doit pas être limitée aux seuls jours ouvrables. Les dimanches et jours fériés comptent dans la période d’essai.
IMPORTANT
En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la première année d’étude, la durée du stage est déduite de la durée de la période d’essai sans que cela ne puisse la réduire de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables.