L’existence d’un délai entre plusieurs CDD successifs : principe
À l’expiration du contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’une période égale :
- pour un CDD inférieur à 14 jours, renouvellement inclus, le délai de carence est égal à la moitié de la durée du contrat ;
- pour un CDD d’une durée égale ou supérieure à 14 jours, renouvellement inclus, le délai de carence est d’un tiers de la durée du contrat.
La durée du contrat s’apprécie en jours calendaires, les jours non ouvrables étant donc pris en compte.
Ce délai, dit délai de carence, se calcule d’après les jours d’ouverture de l’entreprise. La circulaire n° 2002/08 du 2 mai 2002 du ministère de l’Emploi précise qu’un « jour d’ouverture » est un jour d’activité, non un jour d’ouverture aux clients ou aux fournisseurs.
Pour déterminer s’il s’agit du même poste de travail, les tribunaux prennent en compte l’activité exercée par le salarié en CDD, sans tenir compte de son lieu de travail ou de la qualification attribuée par l’employeur.
Les contrats à durée déterminée conclus en contrariété avec ces restrictions sont considérés comme des contrats à durée indéterminée (CDI).
L’existence d’un délai entre plusieurs CDD successifs : les exceptions
En principe, l’employeur ne peut pas conclure sans interruption des CDD successifs avec le même salarié. Il est tenu, lors du réengagement du même salarié, par un délai délai de carence entre chaque CDD successif, qui est le même que celui cité ci-avant lorsque la succession porte sur le même poste de travail.
En revanche, si l’employeur fait succéder des contrats portant sur des postes différents, la loi n’indique pas de durée minimale. Cependant, le délai d’interruption ne doit pas être trop bref, faute de quoi en cas de litige les juges pourraient requalifier le contrat en CDI. En pratique, l’employeur apprécie raisonnablement le délai entre CDD successifs, selon la durée du contrat initial arrivé à échéance.
Cette restriction à l’interdiction de CDD successifs ne s’applique pas :
- en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- pour les emplois saisonniers et ceux liés à certains secteurs particuliers d’activité,
- pour les emplois concernant des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- pour les contrats conclus pour remplacer un chef d’entreprise ;
- en cas de rupture anticipée du fait du salarié
- lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.
Chaque contrat conclu avec le même salarié doit l’être pour l’un des motifs permettant cette succession.
Dans tous ces cas, le chef d’entreprise peut faire appel à de nouveaux salariés en CDD successifs sans avoir à respecter un délai entre les différentes embauches.
L’employeur doit être très prudent et se garder de conclure des CDD successifs avec le même salarié sur plusieurs années. En effet, il risque d’être condamné, en cas de litige, à une requalification en CDI du contrat si, en pratique, le salarié a occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il est important de savoir que l’employeur ne peut pas recourir systématiquement aux CDD de remplacement pour des besoins structurels de main-d’œuvre ou à des CDD d’usage successifs pendant 8 ans sans éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.