Un contrat à durée déterminée sans terme précis peut être conclu dans les cas suivants :
- remplacement d’un salarié absent
- remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel
- attente de l’arrivée d’un salarié sous contrat à durée indéterminée
- emplois à caractère saisonnier
- emplois dans certains secteurs d’activité
Si aucune durée maximale n’est imposée, le contrat doit comporter une durée minimale qui est librement fixée par les parties. Cette durée minimale est une garantie d’emploi pour le salarié. L’absence de durée minimale dans le contrat entraîne sa requalification en CDI.
S’il faut une durée minimale, il n’est pas en revanche nécessaire de prévoir une durée maximale au CDD de remplacement d’une personne absente dès lors qu’il est à terme imprécis. Le terme du contrat est alors le retour du salarié absent.
CDD sans terme pour remplacement d’un salarié absent
Lors qu’un salarié en CDI est absent pour congés, maladie ou accident du travail, l’entreprise peut engager dans le cadre d’un CDD sans terme un salarié en vue de le remplacer le temps que ce salarié puisse reprendre son poste.
Si l’objet du contrat se réalise avant l’expiration de la durée minimale prévue, le contrat doit se poursuivre jusqu’au dernier jour de la durée minimale. Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant, même si le salarié absent revient ou quitte définitivement l’entreprise entre-temps.
L’administration admet qu’à l’expiration de la durée minimale, l’une des parties peut mettre fin au contrat même qui le salarié remplacé n’est pas de retour ou si l’objet du contrat n’est pas réalisé. S’agissant d’une simple tolérance ministérielle, l’employeur doit savoir que rien ne lui garantit que les juges valideraient une telle rupture.
Si le salarié est devenu définitivement indisponible, le CDD sans terme doit se poursuivre :
- tant que le contrat du salarié remplacé n’est pas rompu ;
- jusqu’au terme de la période minimale si l’indisponibilité définitive du salarié est antérieure.
CDD sans terme pour remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel
Lors qu’un salarié en congé parental d’éducation ou en congé de création d’entreprise passe temporairement à temps partiel, l’entreprise peut là encore prendre un salarié sous CDD sans terme.
CDD sans terme pour remplacement d’un chef d’entreprise
De la même manière encore, une société peut pourvoir au remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant à l’activité de l’entreprise ou d’un associé non salarié d’une SCP, d’une SCM ou d’une SEL, ou bien encore au remplacement d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation ou de leur conjoint collaborateur en engageant un salarié en CDD sans terme.
CDD sans terme dans l’attente de l’arrivée d’un salarié sous contrat à durée indéterminée
Une société peut également prévoir d’engager un salarié en CDD sans terme dans l’attente de l’arrivée d’un salarié sous contrat à durée indéterminée. Ceci est prévu si le candidat recruté pour occuper un poste à pourvoir n’est pas disponible immédiatement.
CDD sans terme pour certains emplois à caractère saisonnier
On peut également engager un salarié en CDD sans terme pour certains emplois à caractère saisonnier. Il s’agit concernant ces emplois de travaux se répétant chaque année, à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif (vendangeurs, moniteurs de ski, métiers de l’hôtellerie dans une station touristique).
CDD sans terme pour des emplois dans certains secteurs d’activité
Les emplois dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou convention collective, où il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l’emploi concerné. Il s’agit notamment :
- des exploitations forestières,
- de la réparation navale,
- du déménagement,
- de l’hôtellerie et la restauration,
- des spectacles,
- de l’action culturelle,
- de l’audiovisuel,
- de l’information,
- de la production cinématographique,
- des activités d’enquête et de sondage,
- de l’enseignement,
- de l’édition phonographique,
- des centres de loisirs et de vacances,
- de l’entreposage et du stockage de la viande,
- du sport professionnel,
- du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l’étranger,
- des activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger,
- de la recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international, pris en application d’une telle convention ou par des chercheurs résidant temporairement en France,
- des activités exercées dans le cadre des associations intermédiaires ou des associations de service aux particuliers.
Mais, selon, les circonstances, même dans ces secteurs, l’engagement par un ou plusieurs contrats à durée déterminée peut être considéré par les tribunaux comme un engagement à durée indéterminée si ces contrats se renouvellent périodiquement. C’est notamment ce qu’ils ont jugé lorsqu’ils ont constaté que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre une association d’enseignement et un salarié engagé en qualité de professeur à temps partiel pour la durée d’une année universitaire se sont succédé pendant plusieurs années sans autre interruption que celles des vacances scolaires. C’est aussi ce qu’ils ont jugé pour une salariée engagée au sein d’une station radio en qualité d’animatrice par divers contrats successifs à durée déterminée sous la forme de a lettre d’engagement cachet ». Ils avaient également constaté que cette salariée avait exercé ses fonctions d’animatrice pendant plus de cinq ans sans autre interruption que celle de ses congés annuels.