clause de non-concurrenceLa clause de non-concurrence : présentation générale

Il arrive que, dans la lettre d’engagement, dans le contrat écrit du salarié ou même dans la convention collective, il ait été prévu une clause de non-concurrence. Cette clause est fréquente pour les salariés qui, par leurs fonctions, sont amenés à connaître des secrets de fabrication, ou sont susceptibles ( d’emporter avec eux une partie de la clientèle ». La clause vise à interdire au salarié de se mettre au service d’une firme concurrente ou de s’établir à son propre compte.

Elle a donc essentiellement pour objet d’empêcher le salarié qui quitte l’entreprise d’aller se mettre au service d’un concurrent.

Mais elle doit effectivement avoir pour objet de protéger les intérêts légitimes de l’employeur.

Exemple : un salarié engagé comme laveur de vitres, dont le contrat contenait une clause de non-concurrence, avait été engagé, après avoir démissionné, dans le même département par une société exerçant une activité identique. Mais les juges ont refusé de le condamner, car ils ont estimé qu’en raison des fonctions du salarié, la clause de non-concurrence n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

Il en a été jugé de même pour celle d’une ancienne ouvrière-coiffeuse qui avait ouvert un salon de coiffure à cent mètres de l’un des salons de son ancien employeur. Les juges ayant constaté la fermeture de ce salon ont estimé qu’il n’y avait plus de dommage imminent et que la clause de non-concurrence empêchait de manière excessive l’intéressée de s’installer à son compte après la fermeture de l’établissement où elle avait été employée et dans un secteur où il n’y avait pas à craindre qu’elle capte la clientèle de son ancien employeur.

La clause de non-concurrence : conditions de validité

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit nécessairement être limitée dans le temps et dans l’espace. Elle doit aussi être limitée à l’activité professionnelle qu’exerçait le salarié. Elle doit enfin être assortie d’une indemnisation en faveur du salarié.

La clause de non-concurrence : condition de limitation dans le temps

Une clause de non-concurrence d’une durée illimitée ne serait pas valable ; il faut qu’elle soit liée à un certain nombre d’années. Les conventions collectives la limitent généralement à deux ou trois ans.La durée peut être plus longue si le secteur géographique est très limité ou si la compétence du salarié lui permet de retrouver sans difficulté un emploi dans une autre branche professionnelle.

La clause de non-concurrence : condition de limitation dans l’espace
La clause de non-concurrence doit être restreinte aux lieux où le salarié peut réellement faire concurrence à l’employeur, étant donné la nature de l’entreprise et son rayon d’action.La limitation peut aller d’un rayon d’un kilomètre, par exemple pour un ouvrier-coiffeur, à toute une région, voire davantage, pour un technicien ou un ingénieur.La clause de non-concurrence : condition de limitation de l’activité professionnelle
La clause ne saurait interdire toute activité ; elle doit laisser au salarié la possibilité d’exercer normalement l’activité professionnelle qui est la sienne.Comme pour la limitation dans l’espace, cette limitation, tout en étant illicite, s’applique néanmoins lorsque la concurrence exercée par l’ancien salarié se situe dans un cadre plus restreint.La clause de non-concurrence : condition de compensation financière
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit également être assortie d’une contrepartie financière destinée à atténuer les restrictions qu’elle apporte à la liberté d’embauche de l’ancien salarié.

La contrepartie financière est due au moment de la rupture du contrat de travail, que celle-ci soit due au salarié (démission) ou à l’employeur (licenciement). La Cour de cassation a en effet considéré comme nulle une clause de non-concurrence qui limitait le versement de la contrepartie financière aux cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Son montant, qui peut être prévu par la convention collective ou le contrat de travail, est variable : un tiers, la moitié et jusqu’aux deux tiers du salaire mensuel moyen des trois ou douze derniers mois. En tout état de cause, ce montant doit être proportionnel aux restrictions auxquelles le salarié est soumis. La jurisprudence considère en effet qu’une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie, rendant la clause de non-concurrence illicite. En l’espèce, le salarié avait eu droit à une indemnité équivalant à 2,4 mois de salaire pour une clause de non-concurrence de deux ans. L’indemnisation est versée par l’employeur à la fin de chaque mois et durant toute la durée de l’interdiction fixée par la clause de non-concurrence.

Il est à noter que cette indemnité doit être versée même si, en pratique, le salarié est dans l’impossibilité de reprendre une activité concurrente (maladie, invalidité, expatriation…).

Bien entendu, si le salarié se livre à une activité interdite, l’employeur cesse alors le versement de l’indemnité compensatrice.

Avant l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2002,1a jurisprudence considérait que l’indemnisation n’était pas une condition de validité des clauses de non-concurrence. Si aucune contrepartie n’était prévue, le salarié n’en était donc pas moins tenu de respecter la clause de non-concurrence.

Cette règle n’est plus vraie. En conséquence, toutes les clauses ne comportant pas de contrepartie doivent être renégociées entre le salarié et l’employeur afin de répondre aux nouvelles exigences des tribunaux.

IMPORTANT

Si la limitation dans l’espace, dans le temps et dans l’activité professionnelle est trop vaste, elle n’en est pas moins valable dans la mesure où, dans un domaine ou dans un temps plus restreint, le salarié fait réellement concurrence à son ancien employeur.

Exemple : dans un contrat à durée déterminée se trouvait insérée une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans, alors qu’il n’était pas établi que le salarié fut redevable à la société qui l’avait employé d’une formation professionnelle et qu’aucune garantie d’emploi ne lui avait été accordée. Les juges estimèrent que cette clause était excessive. Mais leur décision a été cassée. En effet le salarié s’était engagé aussitôt dans une entreprise concurrente. Au moins dans cette limite, selon la Cour de cassation, la clause de non-concurrence était donc licite.

Plus récemment, les juges ont restreint une clause empêchant un chargé de mission d’une société d’assurances d’exercer des fonctions dans le domaine de l’assurance pendant deux ans dans toute une région aux seuls clients que ce salarié avait apportés à son ex-employeur.