Salarié et maladie non-professionnelle : l’information de l’employeur

Le salarié qui tombe malade doit avertir son employeur le plus rapidement possible. Les conventions collectives fixent en général ce délai de prévenance à 48 heures. En l’absence d’une clause particulière dans la convention collective, c’est l’usage de la profession qui prévaut. Ce délai de 48 heures doit être généralement observé, sauf naturellement en cas d’impossibilité, comme dans le cas d’une hospi­talisation.

Il doit également justifier de son état en envoyant à son employeur un certificat médi­cal dans le délai prescrit par les conventions ou, là encore, l’usage de la profession. Le certificat médical et l’arrêt de travail présument de la réalité de la maladie du salarié. L’employeur ne peut donc pas licencier le salarié pendant la période de maladie, sauf comportement fautif ou frauduleux du salarié. Tel serait le cas d’une falsification du certificat médical ou l’envoi d’un arrêt de travail sans motif médical. Le fait de ne pas prévenir l’employeur de sa maladie ou de ne pas la justifier peut entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement.

Il s’agit en effet d’une faute. Ainsi, l’envoi du certificat de maladie avec dix jours de retard ou sans respecter le délai prévu dans la convention constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Certaines fautes ont même été jugées graves, dans cer­taines circonstances.

Salarié et maladie non-professionnelle : les prescriptions de la Sécurité sociale

Le salarié doit suivre les prescriptions de la Sécurité sociale, notamment se conformer aux heures de sortie autorisées, s’abstenir d’avoir une activité incompa­tible avec son état et en particulier ne pas travailler pour son compte ou un autre employeur.

Le médecin doit indiquer sur l’arrêt de travail :

–  soit que les sorties ne sont pas autorisées ;

–  soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux dûment autorisés par la CPAM. Le médecin peut toutefois autoriser son patient à sortir librement dans la journée si des éléments d’ordre médical le justifient. Tout manquement à ces dispositions peut faire l’objet d’une réduction ou de la sup­pression des indemnités journalières notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie.

À noter : le salarié qui ne se conforme pas aux horaires de sortie autorisés commet une violation de ses obligations vis-à-vis de la Sécurité sociale, mais non vis-à-vis de son employeur. C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré comme injustifié le licenciement d’un salarié qui avait pris des vacances pendant un arrêt maladie.

Ont également été considérés comme injustifiés les licenciements :

  • d’un salarié qui avait effectué des travaux de maçonnerie sur le chantier de son propre pavillon pendant son arrêt de travail;
  • d’un conducteur d’une entreprise de transports qui avait remplacé bénévolement le gérant d’une station-service pendant son arrêt maladie.

En revanche, le fait d’exercer une activité lucrative, pour son compte ou chez un autre employeur, pendant un arrêt maladie constitue un acte de déloyauté que l’employeur est en droit de sanctionner par un licenciement pour faute grave. Telle est la solution qui a été adoptée vis-à-vis d’un salarié ayant travaillé pour son compte sur un chantier avec trois ouvriers sous ses ordres pendant un congé maladie.

  • Salarié et maladie non-professionnelle : la contrevisite médicale

Le chef d’entreprise tenu au versement d’une indemnisation complémentaire peut mandater un médecin pour soumettre le salarié à une contre-visite médicale.

Le salarié doit se soumettre à cette visite mais il n’est pas tenu à accomplir une dili­gence particulière pour ce faire. Ainsi, un salarié malade pendant son congé annuel en Algérie s’était vu supprimer ses indemnités par l’employeur au motif que le con­trôle s’avérait impossible. La Cour de cassation a condamné l’employeur qui n’apportait pas la preuve que le salarié avait rendu ce contrôle impossible.

Cependant, le salarié qui bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sorties libres » doit communiquer à son employeur le lieu et les horaires où les contre-visi­tes peuvent s’effectuer. A défaut, l’employeur doit s’en tenir aux heures auxquelles l’assuré doit rester à son domicile, fixées par l’article R 321-11-1 du Code de la Sécurité sociale (soit de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h). La suspension des indemnités complémentaires est alors possible en cas d’absence du salarié au lieu et à l’horaire qu’il a communiqués ou, à défaut, durant les plages horaires réglementaires.

Si le médecin contrôleur considère que l’état de santé du salarié lui permet de reprendre son travail, l’employeur peut alors suspendre le versement des indemnités complémentaires, mais il ne peut contraindre le salarié à reprendre son travail à par­tir du moment où son médecin traitant est d’un avis contraire.

Le contrôle du médecin mandaté par l’employeur peut désormais conduire à la sus­pension du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La caisse d’assurance maladie doit informer l’employeur et le salarié de la demande de sus­pension des indemnités émanant du médecin mandaté. L’assuré peut contester cette décision dans un délai de 10 jours.

De plus, le versement des indemnités maladie à un salarié dont l’indemnisation a été suspendue peut être soumis à l’avis du contrôle médical de l’assurance maladie en cas de nouvel arrêt de travail.