La perte de confiance ne constitue pas en soi et à elle seule un motif de licenciement pour motif personnel, même quand elle repose sur des éléments objectifs.

Il résulte de cette règle qu’en de tels cas, l’employeur doit énoncer les faits précis et matériellement vérifiables à même de justifier sa perte de confiance : « Le seul grief de la perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l’absence d’indication d’éléments objectifs, l’énoncé d’un motif matériellement vérifiable » (Cass. soc., 14 janvier 1998, SerroBureau d’études Setiglos).

Lorsque le salarié a commis des actes indélicats, déloyaux, des détournements, l’employeur est en droit de le licencier, éventuellement pour faute grave mais c’est sur ces actes précis que le licenciement doit être fondé et non sur la perte de confiance qui en a découlé.