Des propos menaçant ou injurieux tenus par un salarié à l’encontre de l’employeur ne constituent pas un cas de force majeure justifiant la rupture d’un CDD.
Un salarié en contrat à durée déterminée signe une promesse d’embauche pour un nouveau CDD pour la saison suivante, un autre salarié de la société n’étant pas reconduit dans sa mission. Les salariés échangent alors sur un réseau social des propos relatifs au comportement de l’employeur, sur le « mur » du profil privé du salarié.
Le salarié en CDD déclare: » A toute la direction de C(…), vous êtes toutes de belles baltringues anti-professionnelles ». Bien qu’étant sur le profil privé du salarié, les propos ont été visibles de plus de 600 personnes.
L’employeur en prend connaissance par un autre salarié de l’entreprise. Considérant ces propos injurieux et menaçants, il lui notifie un avertissement, et envoie par ailleurs un courrier lui indiquant que ces propos justifient le retrait de la promesse d’embauche du deuxième CDD.
Le conseil de prud’hommes de Tourcoing donne raison à l’employeur, au motif que le retrait par l’employeur de la promesse d’embauche est justifié « du fait des injures et menaces proférées par le salarié sur le réseau Facebook ».
Dans un arrêt du 16 décembre 2011, la Cour d’appel de Douai infirme le jugement. Elle retient que le salarié étant en CDD, son contrat ne peut donc être rompu que pour faute grave ou force majeure (article L 1243-1 du Code du travail). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. L’employeur ne s’est pas placé sur le terrain disciplinaire et les propos diffamatoires ou injurieux tenus par un salarié à l’encontre de l’employeur ne constituent pas un cas de force majeure.
Comme la rupture du CDD était abusive, sans avoir à aborder la question de savoir si des propos sur FACEBOOK devaient être considérés comme publics ou privés (et donc à effectuer un quelconque revirement de jurisprudence), les juges d’appel ont condamné l’employeur.
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