L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». 

Les éléments constitutifs de l’accident du travail

L’accident du travail se caractérise par 3 éléments:

  • un fait accidentel: pour retenir la qualification d’accident du travail, la Cour de cassation a longtemps retenu le critère de soudaineté. Ainsi, était reconnu comme accident du travail « tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ». Ce critère a permis de distinguer l’accident de la maladie, qui est caractérisée par une évolution lente et progressive à laquelle on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Ce critère a été abandonné en 2003, quand la Cour de cassation a jugé que l’accident du travail peut se définir comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ». Cette affaire concernait une sclérose en plaque dont souffrait un salarié, dont les symptômes étaient apparus peu après une vaccination qui lui avait été imposée par son employeur.

Cette exigence d’un fait soudain exclut de la qualification d’accident du travail les pathologies et lésions apparues progressivement. Par exemple, les lésions apparues à la suite de la répétition d’un geste ne peuvent être prises en charges au titre d’un accident du travail.

  • une lésion: la lésion peut tout aussi bien être physique (une plaine, une hémorragie cérébrale) que psychologique (état de stress, dépression nerveuse). Peu importe la gravité et l’étendue de la lésion; une constatation médicale est nécessaire, et elle doit être apparue brutalement à la suite d’un incident d’ordre professionnel. Par exemple, les juges ont estimé qu’a été victime d’un accident du travail le salarié atteint d’une dépression nerveuse à la suite d’un entretien d’évaluation éprouvant avec son supérieur hiérarchique. Il en va de même pour un directeur de banque victime de troubles psychologiques après une agression sur le lieu de travail.

  • un lien avec le travail: est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. Le temps de travail est celui pendant lequel le salarié est soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise et le lieu de travail s’entend de manière extensive: est lieu de travail tout endroit où le salarié se trouve soumis à l’autorité ou au contrôle de son chef d’entreprise. Sont considérés comme tel les locaux où s’effectue le travail, les dépendances, les voies d’accès ou de sortie…

Un accident survenu dans les locaux de la cantine a pu être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, tout comme un accident sur le parking mis à la disposition du personnel ou sur la voie de circulation séparant deux établissements de l’employeur. En outre, l’accident du travail a même été retenu dans le cas d’un salarié tué pendant le temps et sur le lieu de travail par deux individus non identifiés.

La présomption d’accident du travail

Dès lors que les éléments sont réunis, l’accident est présumé imputable au travail. La victime, ou ses ayants droit en cas de décès, sera ainsi dispensée de rapporter la preuve d’une relation entre l’accident et le travail. Cela dit, cette présomption d’imputabilité au travail est une présomption légale simple, de sorte qu’elle est susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident, qu’il s’agisse de l’employeur ou de la caisse primaire d’assurance maladie.