Le Conseil des Prud'hommes n'est pas compétent pour connaître connaître des différends nés de l'exécution du contrat de travail liant un agent à l'établissement privé avant le 1er septembre 2005 lorsque ses demandes portent sur la requalification du contrat et tendent à la poursuite de la relation de travail au-delà de cette date
Un maître avait été engagé contractuellement par un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État exploité par une institution pour enseigner du 1er septembre 2001 au 30 juin 2002 puis du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003. Il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 janvier 2003, lettre dans laquelle il reprochait à son établissement de ne plus le rémunérer depuis le mois de novembre 2002 et invoquait son statut de salarié protégé au titre de sa qualité de conseiller prud’homal. La cour d’appel de Colmar a reconnu la compétence du juge prud’homal, considérant que l’incompatibilité entre un statut d’agent public et un contrat de travail au sein d’un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État ne joue que pour les agents employés dans de tels établissements à compter du 1er septembre 2005 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005). Antérieurement, le cumul entre statut d’agent public et contrat de travail était possible en cas d’existence d’un lien de subordination entre l’établissement d’enseignement scolaire et l’enseignant. Tel était le cas en l’espèce selon la cour d’appel  de Colmar. Le Conseil des Prud’hommes était donc compétent. Pourvoi en cassation de l’institution.
La Cour d’appel voit son arrêt censuré en cassation sur la base de l’article L. 442-5 du Code de l’éducation et de la loi des 16-24 août 1790.La Cour de cassation considère dans cet arrêt en date du 4 février 2014 M. S. c/ Institution Sainte-Clotilde que « l’article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l’article L. 442-5 du Code de l’éducation, d’application immédiate en raison de son caractère d’ordre public, dispose que les maîtres liés à l’État par contrat, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié ». De ce fait, le juge judiciaire ne peut connaître que des différends nés de l’exécution du contrat de travail liant l’agent à l’établissement privé avant l’entrée en vigueur de la loi si et seulement si :

  • ses demandes se fondent sur la requalification d’un tel contrat et
  • ses demandes ne tendent pas à la réparation du préjudice résultant de sa rupture
  • ses demandes visent à à la poursuite d’une relation de travail au-delà de cette date
Ces conditions n’étant pas réunies dans cette affaire, le Conseil des Prud’hommes ne pouvait se déclarer compétent et la Cour d’Appel ne pouvait confirmer cette position.
La Cour de  Cassation le rappelle de manière lapidaire en indiquant « alors que les demandes de l’enseignant tendaient, à travers la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la poursuite au-delà du 31 août 2005 des relations contractuelles avec l’établissement d’enseignement privé dans lequel il sollicitait sa réintégration, la cour d’appel a violé les textes susvisés »