Divorce pour faute et adultère après l’ordonnance de non-conciliation (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 avril 2015, N° de pourvoi: 14-12823)

L’adultère même commis en cours de procédure de divorce après l’ordonnance de non-conciliation et sans signature d’un procès-verbal d’acceptation peut justifier le prononcé d’un divorce pour faute aux torts exclusifs. Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 1er avril 2015 vient confirmer une position constante dans ce domaine.

adultère : divorce pour faute

Dans le cadre du mariage, les époux sont soumis à des devoirs et notamment à celui de fidélité. Or, même en cours de procédure de divorce, ce dernier n’étant pas prononcé, ils restent soumis à ces obligations tant qu’un jugement définitif de divorce n’y a pas mis fin.

Si l’ordonnance de non-conciliation autorise de faire une entorse à l’une de ces obligations, le maintien du couple au domicile conjugal, les autres obligations ne sont pas suspendues.

Rappelons que l’ordonnance de non-conciliation est uniquement la décision permettant de fixer des mesures provisoires dans l’attente d’une décision définitive de divorce pendant une période de 30 mois maximum à moins qu’elle soit prolongée par le dépôt d’une assignation. Dans ce cas, les mesures s’étendent jusqu’au jugement.

La position de la Cour de Cassation dans cet arrêt est particulièrement clair :

« l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre ; que la cour d’appel en a justement déduit qu’il était possible d’invoquer, à l’appui de la demande en divorce, un grief postérieur à l’ordonnance de non-conciliation ; »

Cet arrêt de la Cour de Cassation nous rappelle que les époux ont la possibilité d’invoquer, à l’appui de leur demande en divorce pour faute un grief – notamment l’adultère – même si ce dernier est intervenu postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait adopté une position similaire : l’ordonnance ne conciliation rendue ne met pas fin à l’obligation de fidélité et l’adultère même commis postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation constitue une violation de l’obligation de fidélité des époux.

Pour pouvoir le justifier, l’époux avait fait appel à un détective privé pour apporter la preuve que son épouse entretenait une relation intime avec un autre homme. Les photographies communiquées par le détective justifiaient sans nul doute possible de la relation de son épouse avec un autre homme. Cependant, il ne pouvait justifier que cette relation adultère existait avant leur séparation ou en était même la cause.

Cet arrêt confirmatif rappelle ainsi que le devoir de fidélité entre époux perdure tant que le divorce définitif n’a pas été prononcé. De même il confirme que l’adultère reste un fondement du divorce pour faute parce qu’il constitue une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le divorce pour faute peut par conséquent tout à fait se fonder sur des fautes commisses au cours de la procédure de divorce, y compris postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. Il n’y a donc pas lieu de justifier que l’adultère est antérieur à la procédure de divorce voire qu’il est à l’origine de la séparation.

Un seul cas permettrait d’écarter une telle solution : la signature d’un procès-verbal d’acceptation. La signature d’un tel procès-verbal contraint en effet les époux à assigner en divorce pour acceptation de la rupture du mariage, écartant définitivement l’option du divorce pour faute.

Aussi, dans ce cas de figure, un adultère postérieur à la signature de ce procès-verbal d’acceptation ou simplement découvert postérieurement ne permettrait plus de justifier une demande en divorce pour faute et invoquer l’adultère.

Il est donc recommandé en dehors de ce cas de cacher une éventuelle relation sentimentale en cours de procédure de divorce, sous peine de risquer un prononcé de divorce pour faute pour adultère.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2013), qu’un jugement a prononcé le divorce des époux X…-Y…à leurs torts partagés ;

Attendu que Mme Y…fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce à ses torts ;

Attendu, d’abord, que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre ; que la cour d’appel en a justement déduit qu’il était possible d’invoquer, à l’appui de la demande en divorce, un grief postérieur à l’ordonnance de non-conciliation ;

Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche du moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y…aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X…la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts de Mme Y…,

AUX MOTIFS QUE, sur les griefs invoqués par l’époux, le détective privé, engagé par M. X…, rapportait avoir constaté qu’entre le 2 avril 2010 et le 18 avril 2010, Mme Y…avait entretenu une relation intime avec un homme, qu’il identifiait comme étant M. Stéphane Z… ; que les accusations de fausseté de ce rapport formulées par Mme Y…n’étaient pas sérieuses ; que Mme Y…ne démontrait pas avoir été dans la nuit du 9 au 10 avril 2010 en un autre lieu que celui où le détective disait l’avoir vue, et avoir circulé sur l’autoroute du sud le 18 avril 2010, ainsi que son relevé de compte le démontrait pour un trajet facturé 6, 20 ¿, ce qui n’était pas incompatible avec sa présence à TOULOUSE le même jour à 6 heures du matin ; qu’enfin, rien ne démontrait que le détective s’était introduit illégalement dans l’immeuble, le fait qu’il pût dire que l’homme en connaissait le code d’entrée n’étant que la conséquence logique d’une simple constatation : un homme entre dans un immeuble protégé par un code d’accès ; qu’en tout état de cause, les photographies que le détective avait prises étaient explicites sur la nature des relations existantes entre ces deux personnes, que l’on voyait s’embrasser sur la bouche ; qu’il apparaissait donc bien que Mme Y…et cet homme entretenaient une relation intime qui dépassait largement ce qu’il était habituel de constater entre des colocataires ou deux personnes dont l’une avait mis un logement à la disposions de l’autre ; que, que le détective identifiât l’homme comme étant M. Z… à partir d’une photographie qui lui avait probablement été donnée par M. X…était indifférent en ce qu’il était bien établi que Mme Y…avait entretenu une relation avec un homme qui n’était pas son mari, quelle que fût l’identité de cet homme ; que Mme Y…affirmait que rien ne démontrait que c’étaient bien elle et M. Z… qui avaient été photographiés par le détective ; que cet argument, invoqué en dernier lieu après une analyse critique du rapport du détective dont il avait été dit qu’elle n’était pas crédible, n’était qu’une pure pétition de principe ; qu’en effet, d’une part, Mme Y…n’affirmait pas clairement que ce n’étaient ni elle ni M. Z… qui avaient été photographiés et, d’autre part, l’attestation de Mme Z… démontrait que M. Z… et Mme Y…se connaissaient à tel point qu’ils avaient conduit leurs enfants respectifs chez le même psychologue ; que ces constatations étaient postérieures à l’ordonnance de non-conciliation ; que toutefois l’obligation de fidélité perdurait entre les époux tant que le divorce n’était pas prononcé et que la constatation de l’existence de cette relation extra conjugale dans un temps très proche de la date de l’ordonnance de non-conciliation permettait d’apporter du crédit à la thèse de M. X…selon laquelle cette relation était née antérieurement à ladite ordonnance, d’autant que Mme Isabelle Z… attestait, le 16 avril 2010, que son mari l’avait informée de son intention de divorce dès le mois de février 2010 ; que le fait que Mme Z… aurait pu ne pas avoir invoqué cette faute à l’encontre de son mari dans le cadre de la procédure de divorce n’était pas démontré et restait de toute façon indifférent aux débats concernant le divorce de M. X…et de Mme Y…; qu’il était établi que l’épouse avait entretenu une relation adultère ; qu’il s’agissait d’une violation grave des obligations du mariage qui rendait intolérable le maintien de la vie commune,

ALORS D’UNE PART QU’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la faute invoquée à l’appui d’une demande de divorce doit nécessairement être antérieure au déclenchement de la procédure de rupture du lien matrimonial, et ce d’autant plus lorsque la demande de divorce repose sur des faits fautifs commis antérieurement au déclenchement de ladite procédure et à l’ordonnance de non-conciliation ; qu’en l’espèce, pour dire que l’adultère reproché à Mme Y…, bien que commis, d’après ses propres constatations, en avril 2010 postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2009, qui avait autorisé les époux à résider séparément, constituait une telle violation pour la relation adultère être née antérieurement à cette décision, la cour d’appel s’est bornée à entériner la thèse de l’époux à laquelle elle a tout simplement donné crédit, sans toutefois énoncer la moindre circonstance de fait de nature à caractériser l’antériorité d’une telle relation par rapport à la mise en oeuvre de la procédure de divorce et à l’ordonnance de non-conciliation ; que ce faisant elle n’a pas justifié son arrêt qu’elle a privé de base légale au regard de l’article 242 du code civil,

ALORS D’AUTRE PART QUE Mme Y…avait exposé dans ses conclusions du 31 mai 2013 (p. 5) que le rapport de détective avait porté sur des relations entretenues à compter du 2 avril 2010, alors que l’ordonnance de non-conciliation avait autorisé les époux à résider séparément depuis le 30 septembre 2009, et que, si, selon le principal témoin invoqué par M. X…, cette relation aurait débuté durant l’été 2009, Mme Y…résidait alors chez ses parents avec sa fille à la suite de la séparation ; que la cour d’appel n’a cependant pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu’elle a donc violé l’article 455 du code de procédure civile.

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