Divorce pour faute

BROQUET AVOCATS : Divorce>Divorce pour faute

Le divorce pour faute peut être demandé par un époux sous les conditions suivantes :
– les faits sont imputables à l’autre;
– les fautes invoquées constituent une « violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage »;
– et rendent le maintien de la vie commune intolérable.

Divorce pour faute

BROQUET AVOCATS : Divorce>Divorce pour faute

Le divorce pour faute peut être demandé par un époux sous les conditions suivantes :
– les faits sont imputables à l’autre;
– les fautes invoquées constituent une « violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage »;
– et rendent le maintien de la vie commune intolérable.

divorce pour faute

Un divorce pour faute, un divorce pour qui et comment ?

Pour que le divorce pour faute soit prononcé, il nous faut justifier devant le juge aux affaires familiales de faits imputables à l’autre époux constituant un comportement fautif (une atteinte aux droits et obligations du mariage), grave ou renouvelé, rendant la vie intolérable.

Faits imputables à l’autre époux

Pour obtenir le prononcé du divorce pour faute, il faut un comportement incompatible avec les devoirs du mariage. On ne peut pas faire état d’une simple mésentente ou d’une incompatibilité d’humeur. La faute doit également venir de quelqu’un possédant une volonté capable et libre. Aussi, le juge ne retiendra pas les faits s’il était en état de démence ou une psychose schizophrénique au moment des faits. Les faits reprochés ne pouvant lui être imputés, il n’en est pas responsable. De même, la faute qui serait le fait d’un tiers ne peut pas être invoquée.

Comportement fautif

Il n’y a de faute que si les violations des devoirs et obligations du mariage sont graves ou renouvelées.

Droits et obligations du mariage en cause

Les devoirs et obligations du mariage sont :

  • le devoir de communauté de vie (cohabitation charnelle, sous le même toit);
  • le devoir d’entraide (matériel, moral et à l’égard des enfants);
  • le devoir de fidélité (adultère).

Les juges apprécient souverainement la faute. Ils ne sont d’ailleurs pas tenus de préciser si les faits sont seulement graves, renouvelées ou les deux. La formule « graves ou renouvelées » suffit. – Des violations graves à l’origine de la faute La violation des devoirs et obligations du mariage doit être grave. La faute ne doit pas être insignifiante. Certains faits, même s’ils sont uniques sont suffisamment graves pour entraîner le divorce (par exemple, les actes de violence). – ou des violations renouvelées à l’origine de la faute Dans certains cas, la faute se caractérise par la répétition et la succession de faits peu graves (comportement méprisant ou injurieux répété). La répétitivité est assimilée à la gravité.

Fautes invocables

On citera à titre d’exemple les fautes suivantes :

  • adultère : entretenir une relation consommée ou non avec une autre personne que son conjoint ;
  • violences conjugales : physiques ou morales, elles doivent être exercée à l’encontre du conjoint ou des enfants. Dans ce cas de figure, le juge aux affaires familiales peut être saisi en urgence ;
  • abandon du domicile conjugal : absences injustifiées et répétées courtes ou longues peuvent justifier le divorce pour faute. Elles sont néanmoins appréciées avec une certaine clémence à partir du moment où elles ne sont pas accompagnées d’abandon financier ;
  • propos insultants, injures : comportement méprisant visant à blesser l’autre.
  • manque de contribution à la vie familiale ;
  • dépenses manifestement excessives : train de vie disproportionné à la situation financière du couple entrainant de graves difficultés. 

Eléments de défense pour écarter la faute commise

La réconciliation intervenue depuis les faits allégués permet d’écarter la faute commise et ainsi écarter le divorce pour faute  (art.244 du code civil).

Cette réconciliation consiste en la volonté de la part de l’époux qui invoquait la faute de pardonner au moment des faits les actes commis par l’autre et ce en toute connaissance de cause. La réconciliation nécessite qu’il y ait reprise de la vie commune.

Attention : la réconciliation ne doit pas être une reprise de la vie commune dans le seul et unique dessein de s’occuper ensemble de l’éducation des enfants. Il faut une réelle volonté du conjoint de pardonner son époux(se), de faire table rase du passé et de reprendre la vie commune.

Appréciation de la gravité de la faute par le juge aux affaires familiales

Le juge apprécie le caractère grave et renouvelé des atteintes aux obligations du mariage ainsi que leur caractère intolérable justifiant qu’il n’y ait pas maintien de la vie commune.

Preuve de la faute

Les modes de preuve pour justifier de la faute de son conjoint sont nombreuses. Tous les moyens et modes de preuve de la faute peuvent être présentés à la seule et unique condition qu’ils n’aient été obtenus par fraude ou violence (condition de « moralité » de la preuve)

On citera comme exemple :

  • les courriers, notamment les courriers intimes à partir du moment où le secret des correspondances n’aura pas été détourné ;
  • les emails, SMS ;
  • les certificats médicaux, tout particulièrement dans les cas de violences conjugales (attestations des Unités Médicaux Judiciaires)
  • les témoignages : attestations de voisins, amis, membres de la famille qui évoquent des événements ou des choses dont ils auraient été témoins ;
  • la plainte : déposée au Commissariat de police ou directement devant le Procureur de la République, elle est le meilleur moyen de justifier les violences conjugales lorsqu’elle est accompagnée par des attestations des Unités Médicaux Judiciaires ;
  • les mains courantes : ce sont des attestations qui sont enregistrées au commissariat de police. On y présente les faits que l’on souhaite enregistrer, notamment l’abandon de domicile conjugal. Cependant, cette pièce est prise avec beaucoup de prudence par le juge aux affaires familiales car il s’agit d’une constitution de preuve à soi-même. Il ne s’agit donc sur le plan juridique que d’un commencement de preuve par écrit.

… rendant la vie commune intolérable…

Si vous avez vécu pendant de nombreuses années dans ces conditions, et que vous reprochez à votre conjoint des faits déjà anciens, le juge risque de considérer que ces faits n’étaient pas insupportables ou d’intolérables puisque par vous les avez en quelque sorte admis par votre inaction. Certains juges recherchent également si les faits reprochés sont bien à l’origine de la rupture du mariage ou non. S’ils sont trop anciens, ces faits risquent d’être écartés.

… et ayant eu lieu pendant le mariage

Les faits doivent se produire pendant le mariage. Ils peuvent donc être commis pendant l’instance en divorce, le mariage n’étant pas encore dissous. Le juge tiendra compte non seulement du comportement des époux avant le lancement de la procédure de divorce, mais également au cours de la procédure de divorce. Vous n’êtes pas encore considérés comme divorcés. Le fait de demander le divorce ne vous autorise pas à ne pas respecter les devoirs et obligations du mariage. Le juge peut parfois retenir des faits antérieurs, particulièrement s’il s’agissait d’éléments importants dissimulés à l’autre (impuissance, état mental déficient…).

Le divorce pour faute dans la discrétion : la non-énonciation des griefs

On peut demander au juge de ne pas énoncer expressément les torts et griefs dans le jugement. Si celui-ci est ensuite communiqué à une administration ou consulté par les enfants ou par d’autres héritiers, on ne pourra connaître exactement les causes réelles du divorce. La demande doit être faite par les deux époux de façon expresse et concordance. Ils  doivent donc demander chacun cette mesure. Cela ne signifie pas pour autant que le juge aux affaires familiales ne pourra se fonder sur les fautes des époux pour déclarer le divorce pour faute, tout particulièrement en cas de divorce pour faute aux torts exclusifs. Le juge aux affaires familiales déclarera seulement que des fautes étaient suffisamment graves pour entraîner le divorce.

Divorce pour faute : avantages et inconvénients

Le divorce pour faute peut être utilisé en toute dernière extrémité lorsque le conjoint refuse l’idée de divorcer. Dans la pratique, certains couples l’utilisent alors qu’ils sont d’accord pour divorcer mais veulent faire reconnaître qu’ils ne sont pas la cause de l’échec de leur mariage. Sur le plan statistique, la plupart des divorces pour faute sont prononcés aux torts partagés (chacun a ses torts dans le divorce). Rares sont ceux qui sont prononcés aux torts exclusifs (cas où seul l’un des époux est considéré comme fautif). Le passage du divorce pour faute ne vous empêche pas d’aller ensuite vers un divorce par consentement mutuel ou un divorce accepté à tout moment de la procédure.

Si vous souhaitez engager une procédure de divorce pour faute, il vous faut donc prouver la faute de votre conjoint, mais comment faire ?

A l’opposé, si votre conjoint vous a assigné en divorce pour faute, comment pouvez-vous vous défendre ? 

Demander le divorce pour faute

La requête en divorce doit être déposée par avocat au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.

Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c’est la résidence de l’époux chez qui habitent les enfants qui est compétente.

En l’absence d’enfant, c’est la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce qui est compétente.

Au stade de l’engagement de la procédure, le divorce accepté n’est pas différent d’une autre procédure contentieuse.

Procédure de divorce pour faute

Requête en divorce

L’époux qui demande le divorce doit présenter une requête au juge aux affaires familiales par l’intermédiaire d’un avocat.

Au stade de la requête en divorce, les raisons de la demande de divorce ne sont pas mentionnées. L’audience de conciliation n’a pour but que de fixer les mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce. La question des griefs à l’origine du divorce n’est énoncée que dans la seconde partie de la procédure introduire par une assignation en divorce.

Il faut savoir que dans le cadre d’un divorce accepté, il n’y a pas à proprement parler de grief puisque les époux se sont entendus pour n’aborder que la question des conséquences de leur divorce les concernant et concernant les enfants.

Audience de conciliationaudience de divorce pour faute

L’audience de conciliation a pour objectif de rechercher un accord sur le principe et les conséquences du divorce.

La tentative de conciliation est obligatoire et les époux doivent y assister, tout du moins celui qui a engagé la procédure.

Le juge convoque les époux par courrier recommandé avec accusé de réception afin de tenter de les concilier. Dans le cas où l’autre époux ne récupère pas le courrier recommandé, il délivre à l’avocat un permis de citer. Un huissier de justice sera alors mandaté par le juge aux affaires familiales aux fins de délivrer la requête au conjoint. Ainsi, même en l’absence de celui-ci à l’audience, l’ordonnance de non-conciliation pourra être délivrée.

L’audience de conciliation se déroule de la manière suivante :

  • Le juge aux affaires familiales rencontre dans un premier temps l’époux qui a déposé la requête.
  • Il reçoit ensuite l’autre époux s’il est présent qu’il soit assisté ou non par un avocat
  • Il reçoit enfin les époux accompagnés de leurs avocats. C’est à partir de ce moment que débute réellement la plaidoirie :
    • en l’absence de l’autre époux, seul l’avocat du demandeur exposera les positions de son client qui ne pourront aller au delà de ce qui avait été demandé dans la requête.
    • en présence de l’autre époux :
      • l’avocat du demandeur expose les mesures provisoires de son client;
      • puis vient le tour de l’avocat du défendeur qui y répond. En l’absence d’avocat, c’est le défendeur lui-même qui expose ses positions d’abord séparément, puis ensemble.
    • suite à cela, le juge aux affaires familiales peut poser des questions complémentaires pour affiner certains points dont il souhaite avoir connaissance.

Il propose alors la signature d’un procès-verbal d’acceptation. Ce procès-verbal n’est signé qu’à partir du moment où les deux époux acceptent de le faire et que chacun est représenté par un avocat.

Cette décision ne doit pas être prise à la légère : en cas d’acceptation de cette demande par les deux époux , ils ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel. Ils écartent ainsi toute possibilité de passer par un divorce pour faute ou un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Après cette audience, et à moins que les époux – plus particulièrement le demandeur – aient finalement décidé de ne pas poursuivre la procédure, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Ces mesures portent notamment sur :

  • une mesure d’expertise sociologique ou psychologique,
  • une mesure de médiation,
  • les modalités de la résidence séparée,
  • la fixation d’un devoir de secours
  • la fixation d’une pension alimentaire (contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants),
  • l’attribution à l’un des époux de la jouissance du logement (s’il s’agit d’un bien dont l’un ou les deux sont propriétaires à titre onéreux ou gratuit),
  • la désignation d’un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l’issue de cette audience de conciliation, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet d’introduire l’instance en divorce et fixe les mesures provisoires en question.

Cette ordonnance ainsi que les mesures provisoires qui y sont rattachées est valable 30 mois.

Introduction de l’instance en divorce

Assignation en divorce déposée par l'huissier de justiceL’instance en divorce est introduite par une assignation à la demande d’un époux. Dans le cas où ils auraient pendant ce temps trouver un accord sur l’ensemble des points de leur divorce, il leur est possible de basculer vers un divorce par consentement mutuel. Cette option est d’ailleurs possible à tout moment de la procédure de divorce.

Pendant les trois mois qui suivent l’ordonnance de non-conciliation, seul l’époux demandeur peut déposer l’assignation.

Si le procès-verbal d’acceptation a d’ores et déjà été signé, seule une assignation en divorce accepté est possible. La procédure de divorce accepté est en effet exclusive de toute autre procédure. Il n’est plus possible ni de passer par un divorce pour faute, ni par un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

La demande introductive d’instance doit évoquer le fait qu’il s’agisse d’une demande en divorce pour faute (articles 242 à 246 du Code civil) et comporter obligatoirement une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire , liquidation des intérêts patrimoniaux…).

S’ils aboutissent à un accord sur l’intégralité des effets du divorce, si l’un des époux au moins reste favorable au prononcé d’un divorce pour faute, ils ne peuvent pas passer par l’intermédiaire d’une requête passerelle et faire valider une convention de divorce : ils doivent rester sur la procédure de divorce pour faute.

Une fois que les positions de chacun concernant les conséquences du divorce ont été énoncés, il prononce le divorce des époux dans le cadre d’un jugement non sans vérifier que les intérêts des époux et des enfants sont préservés. C’est dans ce jugement de divorce que seront tranchés les points sur lesquels les époux ne se sont pas entendus.

Coût d’un divorce pour faute

Il varie en fonction du caractère conflictuel du divorce.

En général, les honoraires s’avèrent moins élevés que dans le cadre d’un divorce pour faute, puisque les motifs du divorce ne sont pas l’objet d’un débat.

Cependant, les conflits entre époux sur certains points qu’ils concernent les enfants (autorité parentale, garde, pension alimentaire) ou financiers (prestation compensatoire, répartition du patrimoine commun) peuvent dans certains cas être particulièrement âpres.

Par souci de transparence notre Cabinet d’avocats présente ses honoraires de manière claire.

Si la première partie a été forfaitisée, tel n’est pas le cas de la seconde du fait qu’elle peut s’avérer variable d’une situation à une autre.

Pour qu’elle ne soit pas pour autant difficile appréhendée, notre Cabinet a décidé de mensualiser les honoraires afin de les  adapter à la durée de la procédure.

  • Consultation au sein du Cabinet
  • Echanges par téléphone et par mail
  • Négociation avec la partie adverse
  • Rédaction de la requête en divorce et/ou de conclusions
  • Assistance à l’audience de conciliation
  • Communication de l’ordonnance de non-conciliation

  • Consultation au sein du Cabinet
  • Echanges par téléphone et par mail
  • Négociation avec la partie adverse
  • Rédaction de l’assignation en divorce et/ou de conclusions
  • Audiences de mise en état
  • Plaidoirie et/ou dépôt du dossier
  • Communication du jugement de divorce
  • Transcription du jugement de divorce

  • Négociation avec la partie adverse
  • Echanges par téléphone et par mail
  • Négociation avec la partie adverse
  • Rédaction de la requête « passerelle » et de la convention de divorce
  • Audience d’homologation de la convention
  • Transcription du jugement de divorce

  • + 500 € : assistance devant le notaire
  • + 500 € : consultation fiscale
  • + 1.500 € : mise en place d’une opération fiscale visant à réduire l’impact fiscal du divorce

Si les ressources d’un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l’ aide juridictionnelle.

Recours contre le jugement de divorce

Appel du jugement

Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet : c’est l’appel du jugement.

L’appel doit être formé devant la Cour d’appel dans le délai d’1 mois à compter de la signification du jugement par voie d’huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Pourvoi en cassation

L’arrêt de la cour d’appel peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation, dans un délai de 2 mois à compter de sa signification. Le recours est également suspensif mais concernant certaines dispositions seulement.

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