Dans cet arrêt du 24 février 2016, la Cour de Cassation rappelle les pouvoirs du juge du divorce au stade de l’ordonnance de non-conciliation. Il indique ainsi que si au stade de l’ordonnance de non-conciliation, le juge du divorce a pouvoir pour affecter à l’un ou l’autre des époux les biens immobiliers et mobiliers (occupation du domicile conjugal, attribution du véhicule et du mobilier…), les dettes en à payer, il n’a pas de pouvoir en matière de liquidation et notamment s’agissant de la répartition du fruit de la vente de biens communs (vente d’un bien immobilier, d’un véhicule, d’une œuvre d’art).
Dans le cadre d’un divorce contentieux, la procédure se compose de deux parties. La première partie qui se conclut par l’ordonnance de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales a pour objectif de répartir les biens et dettes du couple dans l’attente du prononcé du divorce. L’objectif exclusivement de permettre aux époux de vivre séparément et connaître pour chacun ce dont ils ont à charge.
Dans cette affaire, le 24 décembre 2014, la Cour d’Appel de Versailles avait attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule automobile, avec remise de ce dernier ou, à défaut, sur justification de sa vente, de la moitié du prix.
Conformément à la règle communément admise concernant la compétence du juge aux affaires familiales au stade de l’ordonnance de non-conciliation, s’il lui était possible de prévoir l’utilisation du véhicule par l’épouse, il ne pouvait prévoir l’attribution du produit de la vente de ce véhicule qui relève de la liquidation du régime matrimonial.
 
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Arrêt n° 160 du 24 février 2016 (15-14.887) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2016:C100160

Cassation partielle

Demandeur(s) : M. X…
Défendeur(s) : Mme Y…, épouse X…

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M.X…, de nationalité allemande, et Mme Y…, de nationalité française, se sont mariés en France le 10 septembre […], sans contrat préalable ; que Mme Y… a déposé une requête en divorce ; que, statuant sur l’appel de l’ordonnance de non-conciliation et se prononçant sur les mesures provisoires, la cour d’appel a, notamment, attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule automobile, avec remise de ce dernier ou, à défaut, sur justification de sa vente, de la moitié du prix et a renvoyé les parties devant le juge du divorce pour qu’il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable ;
Sur le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’arrêt ayant attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule automobile, […] :
Attendu que M. X…fait grief à l’arrêt de statuer ainsi ;
Attendu que l’arrêt retient que M. X…ne justifie pas être propriétaire exclusif du véhicule ; que le moyen, dirigé contre un chef de l’arrêt statuant sur une mesure provisoire, qui, ne procédant d’aucun excès de pouvoir, est insusceptible de pourvoi immédiat, n’est pas recevable ;
Mais sur la première branche du moyen en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’arrêt renvoyant les parties devant le juge du divorce pour la détermination de leur régime matrimonial :
Vu l’article 255 du code civil ;
Attendu que, pour renvoyer les parties devant le juge du divorce pour qu’il soit statué sur la détermination de leur régime matrimonial, l’arrêt retient que le magistrat conciliateur n’est pas « compétent » pour se prononcer sur ce point ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 255 du code civil ;
Attendu qu’après avoir attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule, l’arrêt alloue à celle-ci, à défaut de sa remise par le mari et sur justification de sa vente, la moitié du prix ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’attribuer à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il renvoie les parties devant le juge du fond pour la détermination de leur régime matrimonial et attribue à l’épouse, à défaut de la remise du véhicule Peugeot 307, la moitié de son prix de vente, l’arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Acquaviva, conseiller
Avocat général : Mme Ancel, avocat général référendaire
Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Spinosi et Sureau