Dans son arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de Cassation revient sur trois points importants en matière de divorce :la nomination d’un notaire pour la liquidation du régime matrimonial, la charge de la preuve en matière de versement de pension alimentaire et l’appréciation du patrimoine en vue de la détermination ou non d’une prestation compensatoire.

Sur la nomination d’un notaire pour réaliser la liquidation du régime matrimonial des époux

PRINCIPE : Le juge aux affaires familiales a compétence pour nommer le notaire de son choix aux fins de réaliser la liquidation du régime matrimonial des époux.
Au stade du Tribunal de Grande Instance, le divorce des époux a été prononcé et le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, a été commis afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. Un juge a également été désigné pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
La Cour d’appel de Toulouse considérait que le juge de première instance avait outrepassé ses droits et qu’il ne pouvait de lui-même désigner un notaire afin de réaliser la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
La Cour de cassation casse sur ce point l’arrêt de la Cour d’appel, rappelant que le juge aux affaires familiales est tout à fait compétent et n’outrepasse pas ses droits en désignant le notaire qui sera en charge de procéder à la liquidation.

Sur la pension alimentaire

PRINCIPE : En matière de pension alimentaire, il revient à celui qui paye la pension alimentaire de démontrer que celle-ci n’a plus lieu d’être.
Pour ordonner à compter du prononcé de l’arrêt la suppression de la contribution de l’épouse à l’entretien et à l’éducation de leur enfant (Virginie), la Cour d’appel de Toulouse avait retenu que son père n’avait donné d’informations, ni actuelles, ni au-delà de l’année 2009, sur la situation de sa fille majeure.
Le 7 novembre 2012, la Cour de cassation a affirmé qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil.

Sur la prestation compensatoire

PRINCIPE : il revient au juge aux affaires familiales de dire en quoi l’existence d’un patrimoine d’une certaine valeur n’entraîne aucune disparité de revenus entre les époux à la suite du divorce.
Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. Y., l’arrêt a retenu qu’il ne ressort pas des éléments produits l’existence d’une disparité dans les situations respectives des parties.
La Cour de cassation censure également la décision sur ce point.
Elle considère qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme X. est propriétaire d’un immeuble acquis en indivision, sans expliquer en quoi cette circonstance n’avait pas à être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, créée par la rupture du mariage, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en violation des les articles 270 et 271 du code civil.

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